Question de M. SOUFFRIN Paul (Moselle - C) publiée le 10/01/1991
M. Paul Souffrin rappelle à M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité que la loi n° 79-1130 du 28 décembre 1979 avait modifié le texte de l'ancien article L. 253 du code de la sécurité sociale, et n'accordait plus à certains assurés le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie et invalidité. Seul le droit aux prestations en nature pouvait être maintenu. Le décret n° 86-830 du 16 juillet 1986 modifiait l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, et rétablissait ces assurés dans leur droit aux prestations en espèces. La rétroactivité de cette mesure, couvrant la période du 30 décembre 1979 au 15 juillet 1986, n'a pas été prévue, créant ainsi des disparités de droits pour des assurés remplissant les mêmes conditions administratives d'ouverture de droits. Certains de ces assurés se trouvent dans une situation particulièrement difficile et précaire, alors que leur état médical justifierait l'attribution d'une pension d'invalidité. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre qui permettraient à ces assurés de bénéficier de leurs droits et mettraient fin à un nombre appréciable de procédures encore en cours qui surchargent le contentieux de la sécurité sociale et les tribunaux des affaires sanitaires et sociales.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 25/07/1991
Réponse. - En modifiant l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social a permis de garantir le droit à pension d'invalidité pendant encore douze mois aux personnes qui perdent leur qualité d'assuré. Toutefois, le législateur n'a pas souhaité prendre de disposition particulière afin de donner à la loi un caractère rétroactif. Celle-ci était donc applicable, un jour franc après sa publication au Journal officiel, à toute personne se trouvant encore à cette date en période de maintien des droits. Entrée en vigueur dès le 20 janvier 1986, la loi pouvait donc s'appliquer aux personnes dont le début de la période de maintien des droits remontait au plus au 21 janvier 1985. Il n'est pas envisagé actuellement de revenir sur ces dispositions.
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