Question de M. BARBIER Bernard (Côte-d'Or - U.R.E.I.) publiée le 10/01/1991

M. Bernard Barbier appelle l'attention de M. le Premier ministre sur le rejet émis par le chef du bureau D.A.G. 4 au nom de M. le préfet directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de Paris de présenter les dossiers de demandes de reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance à la Commission nationale de la carte C.V.R. concernant les actes de résistance visés au titre du livre II - titre II, article 157 (2° b) du code des pensions fixant les modalités de la qualité de résistant aux membres des organisations civiles et militaires de la Résistance combinée avec le livre III, titre II, article R. 264-2° ayant pour référence : loi n° 49-418 du 25 mars 1949, décret n° 51-560 du 5 mai 1951, loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951, décret n° 52-657 du 6 juin 1952, titres militaires de résistance reconnus aux intéressés. Il lui demande de lui faire savoir si les dossiers présentés, au titre de l'article R. 157 (2° b) du code des pensions, combiné à l'article R. 264-2°, par les anciens militaires engagés volontaires pour la durée de la guerre dans les forces françaises d'Afrique du Nord relevant du comité français de la Libération nationale, puis du gouvernement provisoire de la République française qui, avant le 6 juin 1944, ont pris une part active à la Résistance, s'étaient mis à la disposition d'une formation à laquelle a été reconnue la qualité d'unité combattante, doivent être instruits par la Commission nationale de la C.V.R. du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre et de lui indiquer pour quels motifs l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, organisme sous tutelle, oppose une irrecevabilité consistant à forcer les intéressés à se pourvoir devant la juridiction administrative de leur domicile, ce qui représente une forme particulièrement pernicieuse de forclusions encore opposées aux cartes C.V.R.

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Transmise au ministère : Anciens combattants


Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 21/02/1991

Réponse. - Il ressort de ces textes qu'il appartient aux personnes concernées de produire une attestation d'appartenance aux F.F.L. ou le diplôme d'attribution de la médaille des évadés. L'article L. 264-2, quant à lui, dispose que le titre de C.V.R. peut être reconnu aux membres de la Résistance qui, avant le 6 juin 1944, se sont mis à la disposition d'une formation reconnue combattante et ont participé aux combats durant au moins trois mois. Cette disposition suppose que le postulant justifie de son appartenance à la formation au sein de laquelle il a combattu. Il appartient au service concerné de l'Office national des anciens combattants d'inviter les intéressés à produire les pièces justificatives propres à permettre l'examen de leur demande par la commission compétente. Il est évident que le défaut de production de ces documents empêche la présentation du dossier en commission. Cette commission a d'ailleurs seulement pour tâche d'examiner si des actions accomplies, leur nombre, leur nature, leur importance et leur durée sont susceptibles ou non d'entraîner la reconnaissance du titre. En revanche, ladite commission ne saurait se prononcer sur la recevabilité formelle de la demande, mission qui incombe à l'administration. En ce qui concerne les voies de recours qui sont offertes aux intéressés, il convient de rappeler que leur mention est obligatoire dès lors qu'une décision de rejet est prise. Cette procédure qui résulte des textes législatifs et de la jurisprudence constante du Conseil d'Etat constitue une garantie juridique pour les postulants. C'est pourquoi, loin de se formaliser de cette procédure, il est souhaitable d'en apprécier toute la valeur sur le plan du droit. Les conditions d'attribution de la carte du combattant volontaire de la Résistance (C.V.R.), sont prévues par les articles L. 263 et suivants et R. 254 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et plus spécialement par les articles R. 271, R. 272 et R. 277 pour les personnes ayant participé à la Résistance au sein des forces françaises libres. L'article R. 157-2-b du code précité ne vise en rien les conditions d'attribution de la carte de C.V.R. mais a pour objet de définir la qualité de membre de la Résistance. Les personnes répondant à cette qualité, pour bénéficier de ce titre, doivent par ailleurs justifier des conditions fixées aux articles R. 271 et suivant du code.

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