Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 10/01/1991

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur les dispositions des articles 9, 12 et 17 (2e alinéa) du décret n° 84-252 du 6 avril 1984 modifié portant statut du Conseil supérieur des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres. Il lui expose qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 précité : " L'autorité consulaire informe les Français établis dans la circonscription concernée et visés au deuxième alinéa du même article 2 de la loi du 7 juin 1982 qu'ils ont vocation à être inscrits sur la liste électorale. Les intéressés peuvent s'opposer à leur inscription soit par déclaration faite devant l'autorité consulaire au plus tard à la date du 31 mars, soit par demande écrite parvenue à ladite autorité dans le même délai ". Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si en application de cet article, l'autorité consulaire est tenue d'" informer " tous les Français de lacirconscription visés au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 7 juin 1982, même s'ils étaient déjà inscrits sur la liste électorale de l'année en cours ou si l'information ne concerne que les Français nouvellement immatriculés ou établis dans la circonscription. Il lui demande également de bien vouloir lui faire connaître les moyens licites d'" information " dont les autorités consulaires sont en droit d'user. Si l'envoi d'un avis par voie postale semble prévu, il apparaît, par contre, qu'une convocation des intéressés par les postes consulaires sous peine de sanctions telle que la radiation de la liste, est exclue par le texte qui autorise expressément les électeurs à faire leur choix soit en se déplaçant au consulat soit en envoyant au poste une réponse écrite. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si des instructions aux postes consulaires sont envisagées sur ces différents points afin de faire prévaloir les termes de la loi et l'intention deses auteurs.

- page 42


Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 21/02/1991

Réponse. - Contrairement à ce qui se passe en année normale, où seuls sont informés les nouveaux arrivants lors de leurs formalités d'immatriculation, en année électorale l'autorité consulaire est tenue d'informer de leurs droits tous les électeurs potentiels de la circonscription, visés au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 7 juin 1982. Cette information se fait par des notices fournies aux postes par le ministère des affaires étrangères. Le texte de ces notices est le même pour les Français du monde entier et, malgré les modifications minimes qui peuvent être rendues nécessaires par les conditions locales, ne fait état d'aucune convocation, avec ou sans sanction. L'article 17 du décret du 6 avril 1984 prévoit d'ailleurs un recours judiciaire en faveur des personnes qui estimeraient avoir vocation à être inscrites, mais aussi en faveur des citoyens réclamant la radiation d'électeurs qu'ils estiment indûment inscrits. La seule convocation prévue ne concerne aucunement les électeurs, mais seulement les ressortissants français dont l'immatriculation arrive à échéance. Aucune instruction générale n'est en conséquence nécessaire pour les postes consulaires. Seules des consignes particulières pourraient leur être adressées au cas par cas s'il apparaissait que l'un d'entre eux n'appliquait pas ces dispositions.

- page 353

Page mise à jour le