Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 03/01/1991
M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur les conditions d'accès, pour les professeurs agrégés de classe normale, à la hors-classe des professeurs agrégés prévue par le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié. Tandis que l'accès au corps des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive, les promotions à la hors-classe des certifiés, professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, des conseillers principaux d'éducation, des professeurs d'enseignement général de collège, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive sont régis par la définition d'un barème, l'accès à la hors-classe des agrégés n'est réglé par aucun barème. Une telle situation est de nature à fonder bien des injustices et il est surprenant que les principes qui ont conduit à établir un barème pour la plupart des catégories ne soient pas retenus pour l'accès à la hors classe des agrégés. En réponse à la question écrite n° 26284 posée le 26 mars 1990 par M. Bruno Bourg-Broc, il avait pourtant été très clairement indiqué qu'à compter de la rentrée 1991, les critères seraient précisés. Or la note de service n° 90-305 du 26 novembre 1990 publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale (n° 44 du 29 novembre 1990) reprend les dispositions antérieures et ne fixe aucun barème. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer sur quels critères objectifs sont établies les propositions de promotion à la hors-classe, comment est apprécié le mérite des candidats les uns par rapport aux autres et pour quelles raisons les engagements pris n'ont pas été retenus.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 28/03/1991
Réponse. - L'accès à la hors-classe des professeurs agrégés est réglé par le statut particulier de leur corps (décret n° 72.580 du 4 juillet 1972 modifié). Les propositions d'inscription émanent des recteurs qui prennent en considération, notamment, les avis des corps d'inspection. Les propositions concernent des enseignants motivés et dynamiques qui se sont particulièrement investis dans leur secteur d'activité. S'agissant de professeurs en position de détachement ou de mise à disposition, les propositios d'inscription sont arrêtées dans les mêmes conditions par le ministère ou l'établissement de tutelle. Le ministère de l'éducation nationale arrête la liste des inscriptions sur la liste d'aptitude après avis de l'inspection générale de l'éducation nationale et de la C.P.A.N. des professeurs agrégés. Il ne paraît pas opportun, s'agissant de l'accès de fonctionnaires à l'échelle lettre A, de subordonner ces inscriptions à l'existence d'un barème dont l'application formelle ne permettrait pas nécessairement de répondre au meilleur choix possible des ayants droit.
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