Question de M. LUCOTTE Marcel (Saône-et-Loire - U.R.E.I.) publiée le 27/12/1990
M. Marcel Lucotte appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le mécontentement des bibliothécaires autour du projet de statut du personnel territorial de la culture, en vertu duquel il y a une perte de qualification (le certificat d'aptitude aux formations de bibliothécaires risque de disparaître), une absence de formation, une non-revalorisation des salaires, et une multiplication des différents niveaux d'encadrement ce qui aura de graves conséquences sur le déroulement de leur carrière. Il lui demande de bien vouloir modifier son projet en considérant les demandes des bibliothécaires.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/05/1991
Réponse. - Les projets de décret relatifs à la filière culturelle de la fonction publique territoriale approuvées par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, le 21 février dernier, ont fait l'objet d'une large concertation avec les organisations représentatives des personnels concernés. Les aspects sociaux et culturels du développement de la lecture publique sont formellement reconnus par les cadres d'emplois de tous niveaux aux personnels affectés dans les bibliothèques. Les agents qualifiés sont particulièrement chargés de fonctions d'aide à l'animation, d'accueil - notamment des enfants - et de promotion de la lecture publique. Les mesures de revalorisation des carrières tiennent compte des efforts d'adaptation aux nouvelles technologies. S'agissant de la catégorie A, l'indice brut terminal d'un conservateur de bibliothèque sera porté de 801 à 852 et pourra atteindre la hors-échelle A pour les conservateurs en chef. Seront intégrés dans ce cadre d'emplois des conservateurs de bibliothèque non seulement les bibliothécaires de 1re catégorie, mais encore les bibliothécaires de 2e catégorie dirigeant une bibliothèque contrôlée implantée dans une commune de plus de 20 000 habitants ainsi que le bibliothécaire de 2e catégorie exerçant les fonctions de principal adjoint au directeur d'une bibliothèque dans une commune de plus de 40 000 habitants. Quant aux bibliothécaires de 2e catégorie qui ne rempliraient pas les conditions pour être intégrés dans le cadre d'emplois évoqué ci-dessus, ils seront intégrés dans le cadre d'emplois des bibliothécaires. Leur gain indiciaire en fin de carrière sera de 187 points par rapport à la situation actuelle. S'agissant de la catégorie B, les assistants qualifiés pourront atteindre en fin de carrière un gain indiciaire brut de 59 points. Des dispositions transitoires exceptionnelles d'intégration et de recrutement permettront à ce cadre d'emplois de faire le plan de tous ses effectifs potentiels. En effet, jusqu'au 31 décembre 1993, seront intégrés dans le cadre d'emplois des assistants qualifiés ceux des assistants de conservation titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire et d'un diplôme national de premier cycle d'études supérieures ou de deux certificats d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire, ayant trois ans d'ancienneté en catégorie B. Les titulaires d'un C.A.F.B. et d'un diplôme national de premier cycle d'études supérieures pourront également se présenter aux concours externes ouverts en 1991 et 1993. Quant au certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire, il sera délivré à compter de 1992 après deux années de formation et permettra de se présenter au concours externe d'assistant qualifié. En ce qui concerne la catégorie C : les agents du patrimoine bénéficieront de gains indiciaires liés à un élargissement de carrière offert aux agents par la création du cadre d'emplois des agents qualifiés classé en échelle 4 et 5 et débouchant sur un troisième grade bénéficiant du nouvel espace indiciaire doté de l'indice brut terminal 449, alors que l'indice brut maximum que peuvent atteindre à ce jour les agents de catégorie C est de 336 ; les personnels actuellement classés en échelle 1, gardiens de bibliothèque et garçons de bibliothèque, seront intégrés au grade d'agent du patrimoine de 2e classe en échelle 2 dès la parution des décrets statutaires ; par ailleurs, des recrutements exceptionnels d'agents qualifiés du patrimoine de 2e classe seront organisés pendant trois années à compter de la parution des décrets. Ces textes vont maintenant faire l'objet d'un examen par le Conseil d'Etat. ; vont maintenant faire l'objet d'un examen par le Conseil d'Etat.
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