Question de M. HABERT Jacques (Français établis hors de France - NI) publiée le 20/12/1990

M. Jacques Habert rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, les termes de sa question écrite n° 11146 posée le 26 juillet 1990 qui n'a pas reçu de réponse à ce jour. Par décision du 27 juin 1990, le Conseil d'Etat, suite au recours introduit par la Fédération des professeurs français résidant à l'étranger, a en effet annulé la note de service n° 89-053 du 22 février 1989 relative aux mutations d'instituteurs par exeat et ineat directs non compensés pour le motif que le ministre ne tenait d'aucun texte compétence à l'effet d'édicter des dispositions réglementaires qui restreignent l'accès de fonctionnaires aux opérations de mutation concernant leur corps. La note de service n° 90-086 du 12 avril 1990 a repris les mêmes dispositions. Le 27 juillet 1990, le Conseil d'Etat a également annulé, pour les mêmes motifs, cette nouvelle note de service. Il lui demande donc quelles sont les mesures qu'il entend prendre pour faire respecter cette position jurisprudentielle, notamment pour le mouvement de 1991.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 21/02/1991

Réponse. - La note de service n° 89-053 du 22 février 1989 visait à préciser dans quelles conditions les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, pouvaient procéder à des mutations interdépartementales d'instituteurs en complément des mouvements informatisés organisés à l'échelon national. S'agissant d'opérations destinées principalement à résorber les surnombres d'effectifs dans certains départements au profit des départements déficitaires, ces instructions ont été naturellement reprises dans la note de service n° 90-086 du 12 avril 1990, le Conseil d'Etat ne s'étant pas encore prononcé à cette date sur le point litigieux soulevé par la fédération requérante. La Haute Assemblée ayant annulé le 27 juin 1990, puis le 27 juillet 1990, celles des dispositions de ces notes relatives à l'examen des candidatures formulées au mouvement général par des instituteurs justifiant d'un lien ancien et certain avec un département, ce type de demandes ne fera plus l'objet d'un examen complémentaire lors des mouvements d'instituteurs.

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