Question de M. GAUD Gérard (Drôme - SOC) publiée le 13/12/1990
M. Gérard Gaud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité d'aligner les statuts proposés pour le corps des conservateurs relevant des collectivités territoriales sur ceux qui sont ou seront en vigueur pour le corps des conservateurs d'Etat. Or, le dernier projet de décret examiné par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale n'assure pas aux agents territoriaux une parité statutaire avec les corps de conservation de l'Etat. Il est, en effet, anormal que l'on puisse distinguer des établissements par la qualité de leur personnel scientifique, quand les missions scientifiques ou culturelles confiées aux services chargés du patrimoine (archives, musées, archéologie...) sont strictement identiques, par-delà la richesse et l'ampleur des fonds conservés. Cette distinction serait d'autant plus injustifiable qu'elle ne serait fondée que sur la qualité du propriétaire des collections ou des fonds (Etat ou collectivités territoriales)quand il s'agit toujours d'un bien public et d'un patrimoine collectif ou sur des distinctions (services classés, services contrôlés, de 1re catégorie, de 2e catégorie, en fonction d'un seul démographique) aujourd'hui en grande partie désuètes. C'est pourquoi, il lui demande de faire en sorte, lors des négociations en cours, que l'ensemble des conservateurs soit placé sur un strict pied d'égalité tant sur le plan de la formation et du mode de recrutement que du statut.
- page 2630
Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/05/1991
Réponse. - La filière culturelle de la fonction publique territoriale constitue un des volets essentiels de la construction statutaire. Les projets retenus par le Gouvernement présentent une avancée significative par rapport aux emplois existants, en offrant notamment : une amélioration de la carrière des actuels titulaires ; un élargissement des carrières offertes dans le domaine culturel, ce qui permettra aux autorités locales de recruter au niveau adapté à leurs besoins ; la parité et la mobilité avec les corps équivalents de l'Etat. L'intégration dans le cadre d'emplois de la filière culturelle permettra aux fonctionnaires territoriaux concernés de profiter des perspectives de carrière plus favorables que celles offertes par les emplois actuels. Les conservateurs de musée, les archivistes de 1re catégorie, ainsi que les conservateurs de 2e catégorie recrutés conformément aux procédures instituées par le décret n° 42-2075 du 31 août 1945, les archivistes de 2e catégorie dirigeant le service d'archives d'une commune de plus de 50 000 habitants et un archiviste exerçant au service départemental situé au chef-lieu de région, seront intégrés dans le cadre d'emplois des conservateurs du patrimoine. Les bibliothécaires de 1re catégorie ainsi que les bibliothécaires de 2e catégorie dirigeant une bibliothèque contrôlée implantée dans une commune de plus de 20 000 habitants et le bibliothécaire de 2e catégorie exerçant les fonctions de principal adjoint du directeur d'une bibliothèque de plus de 40 000 habitants seront intégrés dans le cadre d'emplois des conservateurs des bibliothèques. En outre, le nombre de postes à pourvoir au titre du concours interne est porté à la moitié des postes pendant une période de trois ans, ce qui favorisera de façon significative la promotion interne. L'indice terminal d'un conservateur de musée ou de bibliothèque sera porté de 800 à 852, et pourra atteindre la hors-échelle A pour les conservateurs en chef. Les conservateurs de musée, les archivistes et les bibliothécaires de 2e catégorie qui ne rempliraient pas les conditions d'intégration pour être intégrés dans les cadres d'emplois évoqués ci-dessus seront intégrés dans le cadre d'emplois des attachés de conservation et dans le cadre d'emplois des bibliothécaires. L'indice brut mensuel de fin de carrière de ces personnels sera porté à 780, soit un gain de 187 points indiciaires par rapport à la situation actuelle. Les conservateurs recevront une formation de dix-huit mois identique à celle des conservateurs des corps d'Etat tandis que la durée de formation des attachés de conservation et des bibliothécaires sera d'une année. Ces dispositions autoriseront une large mobilité entre les deux fonctions publiques dont les carrières répondent aux mêmes règles. En outre, les attachés de conservation du patrimoine et les bibliothécaires pourront, au titre de la promotion interne, intégrer respectivement le cadre d'em
plois des conservateurs territoriaux du patrimoine et des conservateurs territoriaux de bibliothèque. Les sous-archivistes et sous-bibliothécaires seront dès la parution du décret statutaire intégrés dans le cadre d'emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques classés en catégorie B-type dont les indices de début de carrière seront revalorisés de 18 points bruts en 1992 aux termes du protocole d'accord du 9 février 1990. En outre, le 1er août 1991, ceux d'entre eux qui seront titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle post-baccalauréat, dans le domaine culturel, seront intégrés dans le cadre d'emplois des assistants qualifiés, leur permettant d'atteindre l'indice brut 638, supérieur de 59 points indiciaires aux indices actuels des sous-archivistes et sous-bibliothécaires chefs. De plus, un nouveau certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire (C.A.F.B.) sera mis en place à partir de 1992, délivrant deux années de formation technico-professionnelle. Il permettra de se présenter aux concours externes d'assistants qualifiés. Entre temps, et jusqu'au 31 décembre 1993, seront intégrés dans ce cadre d'emplois les assistants de conservation titulaires du C.A.F.B. et d'un diplôme national de 1er cycle d'études supérieures ou de deux C.A.F.B., ayant trois ans d'ancienneté en catégorie B. Les titulaires d'un C.A.F.B. et d'un diplôme national de 1er cycle d'études supérieures pourront également se présenter aux concours externes ouverts en 1991, 1992 et 1993. Les surveillants chefs gardiens de musées, les surveillants et employés de bibliothèques seront intégrés agents du patrimoine de 2e classe (échelle 2) tandis que les employés principaux de bibliothèques seront intégrés agents du patrimoine de 1re classe (échelle 3). En outre, pendant trois années à compter de la publication du décret, des recrutements d'agents qualifiés de 2e classe (échelle 4) seront organisés par les centres de gestion ou par les collectivités non affiliées à un centre de gestion, par la voie d'examen professionnel. Quant aux gardiens de musée, gardiens de bibliothèque et garçons de bibliothèque, actuellement classés en échelle 1, ils seront intégrés dès la publication des décrets statutaires au grade d'agent du patrimoine de 2e classe, en échelle 2. Les projets de décret ont fait l'objet d'une large concertation avec les organisations représentatives des personnels concernés : la formation spécialisée du conseil supérieur de la fonction publique territoriale s'est réunie trois fois, puis l'assemblée plénière du C onseil supérieur a émis le 21 février 1991 un avis favorable à ces projets de décret. Ces textes vont maintenant faire l'objet d'un examen par le Conseil d'Etat. ; seront intégrés dans le cadre d'emplois des assistants qualifiés, leur permettant d'atteindre l'indice brut 638, supérieur de 59 points indiciaires aux indices actuels des sous-archivistes et sous-bibliothécaires chefs. De plus, un nouveau certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire (C.A.F.B.) sera mis en place à partir de 1992, délivrant deux années de formation technico-professionnelle. Il permettra de se présenter aux concours externes d'assistants qualifiés. Entre temps, et jusqu'au 31 décembre 1993, seront intégrés dans ce cadre d'emplois les assistants de conservation titulaires du C.A.F.B. et d'un diplôme national de 1er cycle d'études supérieures ou de deux C.A.F.B., ayant trois ans d'ancienneté en catégorie B. Les titulaires d'un C.A.F.B. et d'un diplôme national de 1er cycle d'études supérieures pourront également se présenter aux concours externes ouverts en 1991, 1992 et 1993. Les surveillants chefs gardiens de musées, les surveillants et employés de bibliothèques seront intégrés agents du patrimoine de 2e classe (échelle 2) tandis que les employés principaux de bibliothèques seront intégrés agents du patrimoine de 1re classe (échelle 3). En outre, pendant trois années à compter de la publication du décret, des recrutements d'agents qualifiés de 2e classe (échelle 4) seront organisés par les centres de gestion ou par les collectivités non affiliées à un centre de gestion, par la voie d'examen professionnel. Quant aux gardiens de musée, gardiens de bibliothèque et garçons de bibliothèque, actuellement classés en échelle 1, ils seront intégrés dès la publication des décrets statutaires au grade d'agent du patrimoine de 2e classe, en échelle 2. Les projets de décret ont fait l'objet d'une large concertation avec les organisations représentatives des personnels concernés : la formation spécialisée du conseil supérieur de la fonction publique territoriale s'est réunie trois fois, puis l'assemblée plénière du C onseil supérieur a émis le 21 février 1991 un avis favorable à ces projets de décret. Ces textes vont maintenant faire l'objet d'un examen par le Conseil d'Etat.
- page 942
Page mise à jour le