Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 13/12/1990
M. Rémi Herment appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'avancement des adjoints administratifs territoriaux au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe. Ont vocation les adjoints administratifs qui justifient de six ans de services effectifs dans le grade d'adjoint administratif. Or, un fonctionnaire de l'Etat, dont le statut est équivalent, doit avoir atteint le 6e échelon de son grade, obligation qui n'est pas pénalisante pour les agents ayant accédé dans le corps par voie interne, au contraire des territoriaux. Il souhaiterait savoir si l'article 10 du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 est susceptible d'être modifié sur ce point, d'autant que les intéressés s'avèreraient remplir les conditions d'inscription à un tableau d'avancement au grade de rédacteur avant même de pouvoir accéder à un avancement dans leur cadre d'emplois.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 20/06/1991
Réponse. - Aux termes des dispositions de l'article 10 du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, peuvent être nommés adjoint administratif principal de 2e classe au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les adjoints administratifs qui justifient de six ans au moins de services effectifs dans ce grade. Compte tenu de la durée maximale du temps passé dans chacun des échelons, six ans de services effectifs dans le grade d'adjoint administratif correspondent au 4e échelon, plus un an d'ancienneté. Ainsi, un adjoint administratif territorial, dès le 4e échelon, a vocation à accéder au principalat de son grade, dans la mesure où il a accompli six ans de services effectifs. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas de modifier cette disposition du statut particulier des adjoints administratifs qui n'est pas, au demeurant, défavorable aux fonctionnairesterritoriaux.
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