Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - R.D.E.) publiée le 13/12/1990
M. Georges Berchet demande à M. le ministre délégué au budget s'il a l'intention de faire bénéficier les receveurs divisionnaires des impôts d'une revalorisation de retraite lorsque la recette divisionnaire à laquelle ils appartenaient a fait l'objet d'une majoration indiciaire quelques mois après leur cessation d'activité. Une telle prise en compte rétroactive a déjà été admise en faveur des conservateurs des hypothèques qui se trouvaient dans une situation analogue, et la commission paritaire nationale a, semble-t-il, donné un avis favorable à l'application de cette mesure aux receveurs des impôts.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 17/10/1991
Réponse. - En vertu de l'article L. 62 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les postes de receveurs divisionnaires sont affectés d'indices fictifs de retraite. Les indices de référence et le nombre de postes concernés sont fixés par arrêté. En application de l'article 6 du décret n° 57-986 du 30 août 1957 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services extérieurs de la direction générale des impôts, il est procédé tous les cinq ans au reclassement des postes comptables. La dernière révision qui a pris effet au 1er juillet 1989 a donné lieu, comme les précédentes, à une simple modification de la répartition des postes surindicés, sans entraîner d'incidence statutaire pour les agents en fonction, ni a fortiori pour les agents retraités. Cette manière de voir a, au demeurant, été confirmée par le Conseil d'Etat dans ses arrêts Fichet et Couturier du 22 mars 1978 (n°s 4362 et 4905). Le Conseil d'Etat a, en effet, jugé que les dispositions prises en application de l'article L. 62 du code des pensions de retraite ne peuvent être regardées comme opérant un reclassement des échelles de traitement bénéficiant aux agents en activité. Par suite, ces dispositions n'imposent pas que les modifications des indices attachés à certains postes comptables soient étendues par un décret d'assimilation, pris sur le fondement de l'article L. 16 du même code, aux agents retraités ayant occupé ces postes. Les modifications apportées au classement des recettes divisionnaires postérieurement à l'admission à la retraite de leurs précédents titulaires doivent donc rester sans incidence sur le montant de la retraite des intéressés. La situation des conservations des hypothèques à laquelle l'honorable parlementaire fait allusion est la suivante. Les conservations et recettes-conservations des hypothèques sont classées en catégories. Pour chacune de celles-ci, la retenue pour pension civile est effectuée sur la base d'un traitement de référence. Il est procédé périodiquement à un reclassement des postes entre ces catégories, pour tenir compte de l'évolution des charges. Le dernier reclassement a pris effet, comme celui des recettes divisionnaires, au 1er juillet 1989. Les modifications éventuelles de classement ne sont pas prises en considération pour le calcul de la retraite des anciens titulaires des postes concernés. Indépendamment de ces reclassements périodiques, les traitements de référence de chacune des catégories peuvent faire l'objet de modifications. C'est ainsi que ceux des conservations ou recettes-conservations de 6e et 5e catégorie ont été majorés en 1988 et en 1990. Bien entendu, ces majorations ont été prises en compte pour le calcul des pensions des agents retraités alors qu'ils occupaient un poste classé dans ces catégories. Il est précisé, enfin, que si le bénéfice d'une extension aux agents retraités du nouveau classement au 1er juillet 1989 des recettes divisionnaires a bien été demandé lors de la commission administrative paritaire qui a statué sur le dernier mouvement des comptables, l'administration s'est bornée à répondre que la question serait posée à l'autorité de tutelle, sans formuler aucun avis sur la suite qui pourrait être donnée à cette requête.
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