Question de M. COLLETTE Henri (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 29/11/1990

M. Henri Collette appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, sur l'application de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif. Il lui demande de lui préciser l'état actuel d'application de cette loi, à propos de laquelle certains textes n'auraient pas encore été publiés.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 08/08/1991

Réponse. - L'intervention des textes pris pour l'application de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif n'est enfermée par celle-ci dans aucun délai. Néanmoins, la liste est déjà longue des décrets en Conseil d'Etat élaborés et publiés dans des délais qui peuvent être considérés comme raisonnables, compte tenu en particulier de l'établissement du nouveau degré de juridiction constitué par les cours administratives d'appel. Il convient ainsi de citer les textes suivants : le décret n° 88-155 du 15 février 1988 fixant le nombre et le ressort des cours administratives d'appel ; le décret n° 88-154 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 6 de la loi ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel ; le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 concernant notamment les modalités de mise en oeuvre de la procédure d'admission des pourvois en cassation (article 11 de laloi) et le référé ; le décret n° 89-641 du 7 septembre 1989 portant Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; le décret n° 89-915 du 19 décembre 1989 relatif à la gestion des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; le décret n° 90-400 du 15 mai 1990, ajoutant notamment au livre III du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel un article R. 245 concernant l'exécution des décisions administratives ; le décret n° 91-208 du 22 février 1991 relatif à la gestion des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; le décret n° 89-916 du 19 décembre 1989 modifiant le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat. L'application de certaines dispositions de la loi du 31 décembre 1987 exige toutefois des délais de concertation et d'élaboration plus longs compte tenu de l'ampleur du mouvement de modernisation prévu par la loi. Il en est ainsi des dispositions de l'article 13 se rapportant à la procédure de conciliation et de celles de l'article 1er, alinéa 2, relatives à la compétence des cours administratives d'appel en matière de recours pour excès de pouvoir formés contre des actes non réglementaires. En ce qui concerne l'application du dernier article précité, il importe que le transfert de l'appel de l'excès de pouvoir qui constitue l'un des succès majeurs de la réforme, soit effectué dans des conditions telles qu'elles préservent l'actuelle rapidité de décision du nouvel échelon juridictionnel. Le transfert de l'appel de l'excès de pouvoir, dont les modalités sont encore à l'étude, pourrait intervenir, au moins pour une première tranche, au 1er janvier 1993.

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