Question de M. MANET Michel (Dordogne - SOC) publiée le 22/11/1990

M. Michel Manet expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, que la réponse à la question écrite n° 29337 (J.O., Débats A.N. du 30 juillet 1990, page 3629) est en contradiction absolue avec les déclarations gouvernementales sur la nécessité de lutter contre les injustices. Le régime fiscal appliqué aux testaments-partages ne procède pas d'une analyse de la loi confirmée par la Cour de cassation, mais d'une interprétation administrative manifestement erronée. Les articles 1075 et 1079 du code civil ont pour but de faciliter les règlements de famille et non pas de les rendre plus onéreux. Un testament ordinaire par lequel une personne sans postérité dispose de sa fortune en la distribuant gratuitement à ses héritiers collatéraux ne produit que les effets d'un partage car, en l'absence d'un testament, les héritiers auraient recueilli l'ensemble de la succession de leur parent, mais se seraient trouvés en indivision. Dès l'instant où un testament ordinaire réalisant un partage est enregistré au droit fixe, on ne peut pas trouver de raison valable pour enregistrer un testament-partage au droit proportionnel. De toute évidence, une telle disparité de traitement est contraire à la plus élémentaire équité. La Cour de cassation n'a jamais dit que les enfants doivent être traités plus durement que les frères, les neveux ou les cousins, qui ont aussi qualité d'héritiers. Un testament ordinaire réalisant un partage et un testament-partage ont tous les deux un caractère essentiellement dévolutif, puisqu'ils désignent, l'un comme l'autre, les biens qui seront transmis à chacun des bénéficiaires. Il serait normal qu'un partage effectué au moyen d'un acte de libéralité unilatéral révocable soit soumis au droit fixe et qu'un partage fait par les héritiers après le décès au moyen d'un contrat synallagmatique irrévocable dépourvu de tout esprit de libéralité soit assujetti au droit proportionnel. Personne ne propose d'assimiler un testament ordinaire fait au profit d'un légataire à un testament-partage. Par contre, plusieurs députés et sénateurs ont signalé qu'il est inhumain d'augmenter considérablement le coût de la formalité de l'enregistrement quand les bénéficiaires d'un testament sont des descendants du testateur. La routine actuelle constitue sans aucun doute un abus intolérable que l'on ne peut pas se résigner à voir durer indéfiniment. Il lui demande si, compte tenu de ces nouvelles observations, il accepte de déclarer que l'article 848 du code général des impôts doit être appliqué pour l'enregistrement de tous les testaments sans exception, même quand ces actes ont pour résultat de répartir la succession du testateur, non pas entre les héritiers collatéraux, mais entre des enfants de ce dernier.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 14/02/1991

Réponse. - Comme il a été précisé dans la réponse à la question écrite citée par l'honorable parlementaire, le régime fiscal appliqué aux testaments-partages ne procède pas d'une interprétation administrative mais de l'analyse de la loi (art. 1075 et 1079 du code civil) qui a été confirmée par la Cour de cassation (Cass. Com. 15 février 1971, pourvoi n° 67-13527, Sauvage contre direction générale des impôts). Il ne serait pas justifié que le partage effectué entre les descendants sous forme de testament-partage soit soumis à un droit fixe alors que celui réalisé après le décès serait soumis au droit de 1 p. 100. Enfin, une comparaison des traitements fiscaux respectifs des transmissions faites aux enfants et de celles consenties à d'autres héritiers (collatéraux, neveux...) doit tenir compte de l'ensemble des droits dus. A cet égard, les transmissions en ligne directe ne sont pas défavorisées.

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