Question de M. TORRE Henri (Ardèche - U.R.E.I.) publiée le 22/11/1990

M. Henri Torre rappelle à M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sa question n° 8144 (Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions, du 1er février 1990) restée sans réponse, par laquelle il attirait son attention sur les conditions d'attribution de l'allocation compensatrice pour tierce personne servie par les départements au titre de l'aide sociale. Il observe que, nonobstant le caractère parfaitement adéquat de cette prestation au regard des mesures de solidarité qu'appellent la situation des personnes handicapées et, corollairement, la politique de maintien à domicile, ses conditions d'attribution conduisent, dans certains cas, les collectivités départementales à supporter, indûment à son avis, un véritable transfert de charges opéré par les régimes d'assurance maladie obligatoires. Il souligne, par ailleurs, que certains bénéficiaires sont lésés dans la mesure où ils pourraient être amenés à prétendre à la majoration tierce personne servie par la sécurité sociale à un taux plus favorable pour eux. Il rappelle, en effet, qu'en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 une allocation compensatrice pour tierce personne au taux maximum doit être attribuée aux personnes atteintes de cécité dès lors que cet état est médicalement attesté, même si elles accomplissent les actes essentiels de l'existence et sans qu'elles aient à justifier de l'effectivité de l'aide qui leur serait nécessaire. Il note que, en revanche, il semble désormais acquis que la réglementation propre à la sécurité sociale l'autorise à refuser d'accorder ou de maintenir une majoration tierce personne à une personne atteinte de cécité au motif que son état d'invalidité ne la met pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne. Dans ces conditions, il considère que, d'une part, les ressortissants du régime de la sécurité sociale qui se trouvent dans ce cas et quiparticipent pourtant, par leurs cotisations, à son financement sont indubitablement lésés puisque la M.T.P.S.S. est servie à taux plein, alors que le taux maximum de l'allocation compensatrice pour tierce personne représente 80 p. 100 de la majoration susvisée, et, d'autre part, les collectivités départementales sont par suite amenées à supporter indéfiniment sur leur budget les conséquences de cette anomalie. Il lui demande donc quelles dispositions il envisage de prendre, dans les meilleurs délais, pour mettre fin à cette double injustice et de permettre, ainsi, une harmonisation indispensable des règles d'attribution d'une prestation qui devrait être servie dans les mêmes conditions soit par la sécurité sociale, soit par l'aide sociale, selon simplement que les personnes qui y prétendent relèvent administrativement de l'un ou de l'autre régime.

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La question est caduque

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