Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 15/11/1990

M. André Bohl demande à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de bien vouloir lui préciser si les collectivités ou organismes publics adhérents à une association organisant la médecine du travail interentreprises doivent en être exclus en vertu des articles L. 231-1 et 241-1 du code du travail.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 04/04/1991

Réponse. - Certes les collectivités ou organismes publics n'entrent pas dans le champ d'application de la médecine du travail, tel qu'il est défini par les dispositions combinées des articles L. 241-1 et L. 231-1 (alinéas 1 et 2) du code du travail. Cependant, en ce qui concerne les collectivités territoriales, une autre disposition législative, l'article L. 417-26 du code des communes, prévoit, dans sa rédaction issue de la loi du 20 décembre 1978, que les communes et les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux doivent soit créer leur propre service de médécine professionnelle, soit adhérer à un service interentreprises ou intercommunal, soit adhérer à un service créé par un syndicat de communes (ultérieurement remplacé par " centre départemental de gestion ". Cette disposition a été maintenue en vigueur et étendue aux autres collectivités territoriales par la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonctionpublique territoriale (art. 119-III). Ainsi la possibilité pour une collectivité territoriale d'adhérer à un service interentreprises est expressément prévue par la loi. Il convient de noter qu'en prévoyant une telle possibilité, le législateur a entendu laisser aux collectivités territoriales une certaine souplesse de choix en matière d'organisation de leur service de médecine professionnelle afin de leur permettre d'assurer au mieux, en fonction des contraintes locales, la prévention des risques et le nécessaire suivi médical de leur personnel.

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