Question de M. ARTHUIS Jean (Mayenne - UC) publiée le 08/11/1990
M. Jean Arthuis appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sur les conditions pratiques d'application de l'arrêté du 9 juillet 1990 relatif au port de la ceinture de sécurité. Ce texte étend, à compter du 1er décembre 1990, son port obligatoire aux personnes occupant les places arrière, équipées de ceintures, des véhicules automobiles. Sans remettre en cause l'intérêt de cette nouvelle disposition du code de la route, il constate que des difficultés pratiques vont se poser, notamment pour les familles nombreuses. D'une part, il leur est imposé d'équiper leur véhicule d'un dispositif spécial de sécurité pour les moins de dix ans dont la taille est manifestement inadaptée au port de la ceinture, ce qui implique une dépense relativement importante. D'autre part, le cas de figure où le nombre de personnes transportées à l'arrière est supérieur au nombre de ceintures n'est pas concrètement prévu par la réglementation.Il lui demande de bien vouloir lui préciser l'interprétation à donner au code de la route en de telles situations et plus particulièrement de lui indiquer, à titre d'exemple, comment une famille de quatre enfants de moins de dix ans pourra être en conformité avec ces nouvelles dispositions.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 10/01/1991
Réponse. - L'arrêté du 9 juillet 1990, publié au Journal officiel du 27 juillet 1990, a rendu obligatoire, à dater du 1er décembre 1990, le port de la ceinture de sécurité à l'arrière des véhicules. En application de l'article 1er dudit arrêté, cette obligation ne concernera que les passagers occupant les places équipées de ceinture. Ainsi, dans un véhicule de tourisme comportant cinq ou sept places assises, le passager placé au milieu de la banquette arrière n'est pas soumis à l'obligation du port de la ceinture dans la mesure où ladite banquette n'est équipée que de deux ceintures aux places latérales. Par le terme " place ", il y a lieu de comprendre une place entièrement occupée par une seule et même personne. Ainsi, lorsque le nombre de personnes transportées à l'arrière dépasse le nombre de places effectives, il est considéré que l'obligation du port de la ceinture de sécurité est rendue, de fait, impossible. Par ailleurs, il ressort de l'article 2 de ce mêmetexte que la ceinture de sécurité ne s'imposera pas aux personnes (adultes ou enfants) dont la taille est manifestement inadaptée au port de ce dispositif ainsi qu'aux enfants de moins de dix ans protégés par un dispositif spécial de sécurité homologué. Il convient de préciser que ces dernières dispositions seront applicables jusqu'au 1er janvier 1992, date à partir de laquelle, conformément à la décision prise le 21 décembre 1989 par le comité interministériel de la sécurité routière, les enfants de moins de dix ans devront obligatoirement être protégés soit par une ceinture de sécurité, soit par un dispositif spécial de retenue.
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