Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 01/11/1990

M. Emmanuel Hamel signale à l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, que son collègue M. le ministre de l'agriculture et de la forêt est tenu de respecter les règles de la solidarité gouvernementale et qu'il apparaît, quelle que soit la prudence et la loyauté de ses réponses, notamment lors de sa dernière audition devant la commission des finances du Sénat, qu'il ne dépend pas de lui seul, ministre de l'agriculture, que les propositions de réforme à conséquences fiscales et budgétaires souhaitées par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles soient reprises sous forme de projets de loi. Vu la mission d'animation de la politique économique et budgétaire incombant au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, il lui demande, compte tenu de ses responsabilités de coordination de l'action de chacun de ses collègues membres du Gouvernement sous l'autorité du Premier ministre : 1° s'il encourage le ministre de l'agriculture et de la forêt à faire adopter par le Gouvernement les propositions de réforme exprimées à la mi-septembre, lors de la présentation de la loi de finances pour 1991, par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles pour, d'une part, favoriser l'autofinancement des exploitations agricoles, d'autre part, réduire les obstacles fiscaux à la transmission des exploitations agricoles, enfin supprimer l'impôt foncier non bâti actuel et autoriser la récupération de la T.V.A. sur le fioul à usage agricole, et 2e si ces dispositions vont donc pouvoir figurer dans le projet de loi de finances pour 1991 grâce à des amendements déposés par le Gouvernement lors de la discussion budgétaire devant le Parlement.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 28/02/1991

Réponse. - La déduction fiscale pour investissement prévue à l'article 72 D du code général des impôts est spécifique aux exploitants agricoles. Elle constitue pour ces contribuables un avantage important et un réel encouragement à l'investissement. Compte tenu de son caractère exceptionnel, cette mesure doit rester d'une portée raisonnable ; il ne serait pas compatible avec les contraintes de nos finances publiques d'en augmenter les taux et les limites. Les transmissions des entreprises agricoles bénéficient d'ores et déjà d'un régime particulièrement favorable sur le plan fiscal. C'est ainsi que le droit départemental applicable aux acquisitions d'immeubles ruraux est réduit de 15,40 p. 100 à 13,40 p. 100, ce taux pouvant, dans certains cas, être réduit à 6,40 p. 100. De plus, lorsque les conditions prévues à l'article 705 du code général des impôts sont réunies, les acquisitions d'immeubles ruraux par les fermiers ne supportent que la taxe départementale de publicité foncière au taux réduit de 0,60 p. 100, sans aucune taxe additionnelle. L'article 48 de la loi relative à la révision générale des évaluations cadastrales prévoit que le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 30 septembre 1992, un rapport sur les modalités et les conséquences, pour les contribuables et les collectivités locales, d'une réforme de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, comportant notamment la création d'une taxe sur les activités agricoles assise sur la valeur ajoutée des exploitations. Cela dit, la révision générale qui est entreprise selon les modalités fixées par la loi précitée permettra de remédier au vieillissement des évaluations qui est l'une des causes essentielles des difficultés actuelles en matière de taxe foncière sur le non-bâti. Par ailleurs, la loi de finances pour 1991 a institué pour 1991 un dégrèvement de 45 p. 100 sur les parts départementale et régionale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dueau titre des prés, prairies naturelles, herbages et pâturages. La loi de finances pour 1991 comporte également une mesure qui porte de 50 p. 100 à 100 p. 100, à compter du 1er janvier 1992, la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats de fioul domestique utilisé par les exploitants agricoles dans le cadre de leur activité imposable à cette taxe. Ces dispositions vont dans le sens des préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.

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