Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 01/11/1990
M. Charles Descours attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur la situation des personnels de la sécurité sociale, et en particulier ceux de la province. Ceux-ci, en effet, sont inquiets des mesures que le ministère de tutelle va prendre et qui pourraient risquer d'entraîner des disparités de traitement entre les personnels parisiens et les personnels provinciaux. En effet, le désordre qui caractérise les caisses parisiennes ne doit pas, pour les inciter à mieux fonctionner, impliquer des mesures de favoritisme à leur égard. Ceci évidemment serait ressenti comme une grande injustice et risquerait d'entraîner des réactions très dures de la part de certaines centrales syndicales, qui à l'image de la C.F.T.C. ont pourtant marqué un attachement constant à la négociation et à la politique contractuelle. Ainsi, par exemple, le personnel de la caisse primaire de Grenoble a atteint une parfaite efficacité en obtenant que chaque assuré voie son compte bancaire crédité du remboursement dans un délai de trois jours. Ceci est le résultat d'un effort de formation des personnels qui ont participé à un spectaculaire redressement de la sécurité sociale, dont les méthodes informatiques servent maintenant de référence. Il lui demande, à la lumière de cet exemple grenoblois, de bien vouloir lui dire quelles dispositions équitables et encourageantes il compte prendre à l'égard de ces personnels.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 21/02/1991
Réponse. - Il est rappelé à l'honorable parlementaire que les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale sont fixées par convention collective nationale de travail, conclue entre les représentants des employeurs et des salariés. Il appartient aux seuls partenaires sociaux gestionnaires des organismes de sécurité sociale d'adopter de nouvelles dispositions concernant notamment la classification des emplois des personnels. L'administration, qui ne dispose que d'un pouvoir d'agrément, ne participe pas à l'élaboration de ces règles, et n'est pas habilitée à les modifier.
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