Question de M. LENGLET Charles-Edmond (Somme - R.D.E.) publiée le 25/10/1990

M. Charles-Edmond Lenglet attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation des personnels de la gendarmerie, qui souhaitent l'établissement d'une grille indiciaire spéciale telle qu'elle existait avant 1976 pour la gendarmerie. Cette demande paraît justifiée par les spécificités du métier de gendarme, notamment l'astreinte de la permanence à domicile non rémunérée ni compensée et l'avancement plus lent que dans les autres armes, puisque de très nombreux sous-officiers de gendarmerie effectuent leur carrière avec le même grade. Aussi, compte tenu de la spécificité du métier de gendarme, il lui demande s'il envisage de créer une grille indiciaire spécifique à la gendarmerie.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 14/02/1991

Réponse. - Les différents points abordés par l'honorable parlementaire appellent les observations suivantes : 1° les militaires de la gendarmerie, au même titre que tous les militaires et fonctionnaires, perçoivent : la solde de base ; l'indemnité de résidence, calculée en pourcentage du traitement soumis à retenue pour pension et à ce jour intégrée, pour sa plus grande partie, dans le calcul de la pension et le supplément familial de solde, lié aux charges de famille. Ils perçoivent par ailleurs, comme tous les militaires, l'indemnité pour charges militaires allouée pour tenir compte des sujétions propres à la fonction militaire et, le cas échéant, la prime de service et la prime de qualification. A titre spécifique, ils bénéficient de l'indemnité de sujétions spéciales de police. Conformément aux dispositions de l'article 131 de la loi de finances pour 1984, l'intégration de cette indemnité dans la base de calcul des pensions de retraite est réalisée progressivement du 1er janvier 1984 au 1er janvier 1998, date à laquelle la totalité de cette indemnité sera prise en compte. Cet étalement est motivé par la charge budgétaire importante que représente la réalisation de cette mesure, laquelle est supportée également par les militaires en activité de service qui subissent une augmentation progressive des retenues pour pension prélevées sur leur solde. Il n'est pas envisagé actuellement de modifier ce calendrier. La prise en compte, au profit des militaires de la gendarmerie, de l'indemnité pour charges militaires, de la prime de service et de la prime de qualification dans les émoluments retenus pour la liquidation de la pension n'est pas envisagée à ce jour, pas plus qu'elle ne l'est pour les autres militaires ; 2° les dispositions relatives aux pensions de réversion des veuves de militaires de carrière sont globalement plus favorables que celles du régime général de la sécurité sociale. En effet, dans le régime général, la veuve ne peut percevoir sa pension qu'à partir de 55 ans et à condition que la totalité de ses revenus propres soit d'un montant inférieur à un plafond fixé annuellement. Ces restrictions ne sont pas opposables aux veuves de militaires de carrière, qui perçoivent 50 p. 100 de la pension obtenue par le mari, celle-ci pouvant atteindre 80 p. 100 de la solde de base. Par ailleurs, le montant de la pension de réversion pour les veuves de gendarmes sera, par suite de l'intégration progressive de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans les pensions de retraite des ayants droit et des ayants cause, augmenté de 20 p. 100 entre 1984 et 1998. Enfin, la pension de réversion des ayants cause des militaires de la gendarmerie tués au cours d'opérations de police et de ceux des autres militaires tués dans un attentat ou au cours d'une opération militaire à l'étranger est portée à 100 p. 100 de la solde de base. Il n'en demeure pas moins que des aides exceptionnelles peuventêtre attribuées par les services de l'action sociale des armées lorsque la situation des personnes le justifie ; 3° la grille indiciaire des personnels non officiers de la gendarmerie est beaucoup plus avantageuse que la grille 1 G en vigueur jusqu'en 1975. En effet, tous les gradés de la gendarmerie ont une grille correspondant à celle des sous-officiers classés à l'échelle de solde n° 4. Les sous-officiers de la gendarmerie ont la possibilité d'accéder rapidement à l'échelon de solde maximum. Les adjudants et adjudants-chefs peuvent bénéficier d'une progression de solde en accédant, par concours ou au choix, au corps des majors qui offre des débouchés pour les intéressés désireux d'occuper des postes d'encadrement supérieur. L'indice terminal de major correspond à celui du troisième grade de la catégorie B type de la fonction publique. Par ailleurs, conformément au principe posé dans l'article 19-II du statut général des militaires, qui prévoit que " toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée, avec effet simultané, aux militaires de carrière ", les dispositions du protocole d'accord du 9 février 1990 relatif aux fonctionnaires civils font l'objet d'une transposition aux militaires. Les mesures retenues en ce qui concerne les sous-officiers de la gendarmerie s'appliqueront du 1er août 1990 au 1er août 1996. Elles tendront à assurer la parité entre les gendarmes et les policiers et à revaloriser les rémunérations des gradés en améliorant notamment les fins de carrière. La grille indiciairedu grade de gendarme s'étagera désormais de l'indice 259 à l'indice 424 (au lieu de 257 à 402 actuellement) en passant par un 11e échelon nouveau à l'indice 410. Pour les gradés, le but recherché a été de revaloriser l'avancement par une amélioration des fins de carrière sous réserve que les intéressés atteignent les grades les plus élevés. C'est ainsi que deux échelons supplémentaires pour les adjudants-chefs ont été créés, l'un après 25 ans de service (indice 460), l'autre exceptionnel pour un contingent de 15 p. 100 des effectifs du grade (indice 470). Les relèvements indiciaires dans chaque échelon vont de 6 à 32 points. Les majors, dont la grille indiciaire continuera à se dérouler sur 29 ans de service, bénéficieront d'une réévaluation indiciaire pour rejoindre le nouveau plafond de la catégorie B ; l'échelon exceptionnel se situant désormais à l'indice 509, ce qui correspond à un relèvement de 25 points. Ces dispositions seront complétées par des repyramidages ainsi que par des indemnités qui seront attribuées au titre de la nouvelle bonification indiciaire. Cette bonification permettra de mieux rémunérer les titulaires de postes de responsabilité et de ceux qui exigent une technicité particulière. ; débouchés pour les intéressés désireux d'occuper des postes d'encadrement supérieur. L'indice terminal de major correspond à celui du troisième grade de la catégorie B type de la fonction publique. Par ailleurs, conformément au principe posé dans l'article 19-II du statut général des militaires, qui prévoit que " toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée, avec effet simultané, aux militaires de carrière ", les dispositions du protocole d'accord du 9 février 1990 relatif aux fonctionnaires civils font l'objet d'une transposition aux militaires. Les mesures retenues en ce qui concerne les sous-officiers de la gendarmerie s'appliqueront du 1er août 1990 au 1er août 1996. Elles tendront à assurer la parité entre les gendarmes et les policiers et à revaloriser les rémunérations des gradés en améliorant notamment les fins de carrière. La grille indiciairedu grade de gendarme s'étagera désormais de l'indice 259 à l'indice 424 (au lieu de 257 à 402 actuellement) en passant par un 11e échelon nouveau à l'indice 410. Pour les gradés, le but recherché a été de revaloriser l'avancement par une amélioration des fins de carrière sous réserve que les intéressés atteignent les grades les plus élevés. C'est ainsi que deux échelons supplémentaires pour les adjudants-chefs ont été créés, l'un après 25 ans de service (indice 460), l'autre exceptionnel pour un contingent de 15 p. 100 des effectifs du grade (indice 470). Les relèvements indiciaires dans chaque échelon vont de 6 à 32 points. Les majors, dont la grille indiciaire continuera à se dérouler sur 29 ans de service, bénéficieront d'une réévaluation indiciaire pour rejoindre le nouveau plafond de la catégorie B ; l'échelon exceptionnel se situant désormais à l'indice 509, ce qui correspond à un relèvement de 25 points. Ces dispositions seront complétées par des repyramidages ainsi que par des indemnités qui seront attribuées au titre de la nouvelle bonification indiciaire. Cette bonification permettra de mieux rémunérer les titulaires de postes de responsabilité et de ceux qui exigent une technicité particulière.

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