Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 25/10/1990
M. Rémi Herment rappelle à M. le Premier ministre sa question écrite n° 7783 parue au Journal officiel du 4 janvier 1990 restée sans réponse. Il attire de nouveau son attention sur la responsabilité que l'Etat serait susceptible d'encourir à l'égard des collectivité territoriales du fait de l'activité de services de l'Etat mis à disposition de ces collectivités, et plus particulièrement pour ce qui concerne les parties de services de la direction départementale de l'équipement mis à disposition des présidents de conseils généraux. Ces derniers n'ayant pas un réel pouvoir hiérarchique sur ces agents, il souhaiterait connaître l'opinion du Gouvernement sur ces questions de responsabilité, dans l'hypothèse où un service ainsi mis à disposition serait à l'origine d'un fait préjudiciable au département.
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Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 24/01/1991
Réponse. - En application des articles 8 et 10 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, le décret n° 87-100 du 13 février 1987 relatif aux modalités de transferts aux départements et de la mise à disposition des services extérieurs du ministère de l'équipement a prévu, en son article 2, que les subdivisions territoriales, le parc et les parties de service chargées de l'exploitation et de la gestion des réseaux routiers sont mis à disposition du président du conseil général. A cette fin, l'article 5 du décret du 13 février 1987 dispose, notamment, que le président du conseil général adresse directement au directeur départemental de l'équipement toutes instructions nécessaires pour l'exercice des missions qui sont accomplies pour le compte du département par les services mis à disposition. L'article 6 précise, également, qu'une convention conclue entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général fixe les modalités des transferts et de mise à disposition des services ou parties de service. Cette convention détermine en particulier les missions que les services mentionnés à l'article 2 exercent pour le compte du département et les modalités selon lesquelles est établi annuellement le programme des actions que ces services accomplissent, ainsi que les moyens mis en oeuvre à cet effet. En outre, elle définit l'organisation des relations entre le président du conseil général d'une part, et le directeur départemental de l'équipement et les chefs de subdivisions territoriales d'autre part, et notamment les modalités selon lesquelles le président du conseil général peut, en tant que de besoin, donner les instructions aux chefs de subdivsions territoriales pour l'accomplissement des missions qu'ils exécutent pour le compte du département, ainsi que les conditions selon lesquelles le directeur départemental de l'équipement en est informé. L'article 9 de la convention type annexée au décret du 13 février 1987 susmentionné, précise au demeurant qu'une annexe définit le programme annuel des actions menées pour le compte du département par l'ensemble mis à disposition ainsi que les moyens mis en oeuvre à cet effet (effectifs, crédits d'investissement et de fonctionnement, biens meubles et immeubles, etc.) ; pour le parc, le programme annuel d'activités, le programme d'acquisition des matériels, le barème de facturation et de participations financières de l'Etat et du département ; l'organisation des relations entre le président du conseil général, d'un part, et le directeur départemental de l'équipement et les chefs de subdivisions territoriales, de l'autre. Enfin, le comité financier et de gestion des matériels du parce et des subdivisions territoriales, placé sous la présidence du président du conseil général, qui en détermine la composition dans le cadre des principes généraux fixés par l'article 3 du décret du 13 février 1987, peut formuler des propositions sur l'ensemble des questions concernant les missions, les moyens financiers et les moyens matériels du parc et des subdivisions pour l'exercice des compétences départementales. Conformément à ces dispositions, le président du conseil général a donc, de fait, autorité sur les services de la D.D.E. mis à sa disposition lorsque ceux-ci participent à la gestion des réseaux routiers départementaux. Il en résulte, également, que les travaux effectués par les parties de service des D.D.E. mis à sa disposition du président du conseil général sont exécutés pour le compte du département. Sauf dans l'hypothèse où le dommage résulterait d'une décision prise par l'Etat dans le cadre de ses compétences et susceptible de justifier l'intervention d'une action récursoire en vue du règlement définitif de ce dommage (C.E. 14 juin 1968, Société Borzo-Bel), le département assume dès lors, l'intégralité de la responsabilité qui incombe au maître d'ouvrage. En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, les travaux entrepris par une collectivité publique pour le compte et sous la responsabilité d'une autre collectivité n'engagent pas la responsabilité de l'exécutante (C.E. 20 mai 1966, office public d'H.L.M. de Castres). Si le dommage survient au cours de l'exécution des travaux, la collectivité responsable est celle pour le compte de laquelle ils sont exécutés (C.E. 10 avril 1946, ville de Roye). Si le dommage est dû au fait d'un ouvrage achevé, le maître de l'ouvrage est celui qui a la responsabilité de son entretien (C.E. 7 décembre 1973, ville de Bezons), les défauts d'entretien se rattachant à l'exécution ou l'inexécution d'un travail public (C.E. 10 juin 1921, commune de Monségur). Dans tous les cas, ce n'est que si les agents de l'Etat ont transgressé les ordres donnés par le président du conseil général que la responsabilité de l'Etat pourrait être engagée (C.E. 20 octobre 1960, comme de Ricamarie). Le département ne dispose, ainsi, d'action en garantie contre l'Etat qu'en cas de faute d'un agent de ce service refusant ou négligeant d'exécuter un ordre de l'autorité départementale (C.E. 28 mai 1971, ville de Saint-Jean-de-Maurienne c/Pion et autres). Le dispositif réglementaire permet, au demeurant, au président du conseil général d'adresser aux responsables de ces services toutes instructions utiles. Il lui permet également, conformément au décret n° 85-1366 du 20 décembre 1985, pris pour l'application de l'article 125 dula loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, de proposer, le cas échéant, à l'autorité compétente de l'administration d'origine, les sanctions disciplinaires prévues par le statut à l'égard des agents de l'Etat en cas d'inobservation de des ordres formels. En conséquence, il y a lieu de considérer que, sauf cas de faute lourde commise par un agent mis à disposition, la collectivité maître d'ouvrage est responsable des dommages causés à l'occasion ou du fait de travaux exécutés pour son compte dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées par la loi. ; du président du conseil général sont exécutés pour le compte du département. Sauf dans l'hypothèse où le dommage résulterait d'une décision prise par l'Etat dans le cadre de ses compétences et susceptible de justifier l'intervention d'une action récursoire en vue du règlement définitif de ce dommage (C.E. 14 juin 1968, Société Borzo-Bel), le département assume dès lors, l'intégralité de la responsabilité qui incombe au maître d'ouvrage. En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, les travaux entrepris par une collectivité publique pour le compte et sous la responsabilité d'une autre collectivité n'engagent pas la responsabilité de l'exécutante (C.E. 20 mai 1966, office public d'H.L.M. de Castres). Si le dommage survient au cours de l'exécution des travaux, la collectivité responsable est celle pour le compte de laquelle ils sont exécutés (C.E. 10 avril 1946, ville de Roye). Si le dommage est dû au fait d'un ouvrage achevé, le maître de l'ouvrage est celui qui a la responsabilité de son entretien (C.E. 7 décembre 1973, ville de Bezons), les défauts d'entretien se rattachant à l'exécution ou l'inexécution d'un travail public (C.E. 10 juin 1921, commune de Monségur). Dans tous les cas, ce n'est que si les agents de l'Etat ont transgressé les ordres donnés par le président du conseil général que la responsabilité de l'Etat pourrait être engagée (C.E. 20 octobre 1960, comme de Ricamarie). Le département ne dispose, ainsi, d'action en garantie contre l'Etat qu'en cas de faute d'un agent de ce service refusant ou négligeant d'exécuter un ordre de l'autorité départementale (C.E. 28 mai 1971, ville de Saint-Jean-de-Maurienne c/Pion et autres). Le dispositif réglementaire permet, au demeurant, au président du conseil général d'adresser aux responsables de ces services toutes instructions utiles. Il lui permet également, conformément au décret n° 85-1366 du 20 décembre 1985, pris pour l'application de l'article 125 dula loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, de proposer, le cas échéant, à l'autorité compétente de l'administration d'origine, les sanctions disciplinaires prévues par le statut à l'égard des agents de l'Etat en cas d'inobservation de des ordres formels. En conséquence, il y a lieu de considérer que, sauf cas de faute lourde commise par un agent mis à disposition, la collectivité maître d'ouvrage est responsable des dommages causés à l'occasion ou du fait de travaux exécutés pour son compte dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées par la loi.
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