Question de M. DÉSIRÉ Rodolphe (Martinique - RDSE) publiée le 25/10/1990
M. Rodolphe Désiré attire l'attention de M. le Premier ministre sur la réponse qu'il a reçue de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, suite à sa question écrite n° 10233 du 7 juin 1990 (Journal officiel Sénat, Débats parlementaires, Questions du 27 septembre 1990). En effet, les éléments apportés par M. le ministre délégué ne sont pas tout à fait conformes à ceux qu'il attendait. De plus, ils ne correspondent pas à la situation que connaissent les départements français d'Amérique (D.F.A.), à savoir l'absence réelle de concurrence dans la desserte maritime de leur région respective, la Compagnie générale maritime (C.G.M.) exerçant de fait un monopole sur cette destination. Souffrant déjà de difficultés importantes pour exporter leur production, que ce soit vers les pays membres de la Communauté économique européenne (C.E.E.), en raison de leur éloignement géographique et des mesures protectionnistes prises par certains Etats (Espagne, Portugal) à l'égard des produits agricoles provenant de régions tropicales, tels le melon, par exemple, ou que ce soit vers les pays A.C.P. de la Caraïbe, à cause de l'existance des " negativ listes ", les D.F.A. ne doivent pas de surcroît être pénalisés par des tarifs de fret maritime élevés qui, loin de stimuler l'exportation des produits agricoles locaux vers ces destinations, la rendent encore un peu plus difficile. Or, tant que cette situation se maintiendra, la mise en oeuvre d'une politique publique efficace, susceptible de permettre le désenclavement économique de ces régions, ne pourra pas obtenir les effets escomptés. Dans ces conditions, et compte tenu de l'augmentation attendue du prix du carburant, de ses répercussions probables sur les tarifs de fret, tant maritime qu'aérien, et des conséquences que cela risque d'avoir sur le développement économique des D.F.A., il souhaiterait connaître les dispositions qu'il compte adopter afin d'améliorer la transparence dans la fixation des taux de fret maritime. Il désirerait également connaître les raisons pour lesquelles ces tarifs ne sont pas soumis à un contrôle des pouvoirs publics, tel qu'il existe dans le domaine aérien, sous forme d'homologation. Enfin, il lui demande dans quelle mesure le Gouvernement français ne pourrait pas proposer aux instances communautaires l'adoption d'aides à la commercialisation, destinées aux produits agricoles des départements d'outre-mer (D.O.M.). Cette initiative s'inscrivant dans le cadre du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des D.O.M. (Poséidom), des dispositions contenues dans les paragraphes 9-2 et 9-3 du titre II de la décision du 22 décembre 1989 instituant Poséidom.
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Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 17/10/1991
Réponse. - Le trafic maritime entre la métropole et les départements d'outre-mer (D.O.M.) s'exerce dans le cadre d'un régime de libre concurrence internationale. Les compagnies maritimes françaises concourent bien entendu à la desserte de ces régions et assurent un service de liaisons régulières avec la métropole. Ce service est réputé pour sa régularité et sa fiabilité. Les prestations offertes par les compagnies françaises s'effectuent dans un contexte de vive concurrence puisque la part des armements et opérateurs étrangers dans la desserte des D.O.M. s'est statistiquement accrue au cours des dix dernières années. En définitive, la fixation des taux de fret s'exerce dans un cadre de totale liberté au plan juridique et d'une situation de concurrence globalement bénéfique. Le secrétariat d'Etat à la mer accorde, bien entendu, une attention particulière à l'évolution des taux de fret. Le contrôle des pouvoirs publics sur ces taux de fret relève des dispositions de droit commun en la matière : les pratiques tarifaires discriminatoires, déloyales ou non concurrentielles dont les usagers pourraient être, le cas échéant, victimes dans le cadre du trafic entre la métropole et les D.O.M. relèvent des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Sur la base du Poséidom, adopté le 22 décembre 1989, la communauté envisage de prendre des mesures visant à réduire les handicaps d'éloignement qui contraignent notamment le développement des activités agricoles. A partir d'un texte proposé le 22 mai 1991 par la commission, le conseil se propose d'adopter, avant la fin de l'année 1991, un règlement d'application du Poséidom : les Etats membres ont déjà pu examiner ce texte au sein d'un groupe ad hoc et l'avis du Parlement de la communauté ainsi que celui du Conseil économique et social de la communauté ont été sollicités. Intitulé règlement cadre agricole du Poséidom, il viendra concrétiser les déclarations d'intention en faveur des D.O.M. que la communauté a prises en 1989. La diminution des coûts de distance prévue dans ce règlement concernera autant les importations de matières premières agricoles que les exportations des produits agricoles de diversification. Pour les importations de matières premières : un premier dispositif permettra d'importer en provenance des pays A.C.P., des pays en voie de développement et dans certains cas des pays tiers, des céréales destinées à l'alimentation humaine ou animale sans que celles-ci ne soient taxées par les prélèvements communautaires ou les droits de douane. Il sera complété par une mise en concurrence avec des adjudications de céréales d'intervention détenues par la Communauté européenne. Ces mesures devraient favoriser une meilleure insertion des D.O.M. dans leur environnement régional, faciliter l'essor des industries agro-alimentaires et améliorer la couverture des besoins en viande et en lait par la production locale ; un second dispositif sera destiné à compenser le surcoût des intrants agricoles (engrais, produits phyto-sanitaires...). Il consistera à la mise en oeuvre d'aides forfaitaires versées aux agriculteurs sous forme de programme d'initiative. Pour les exportations des produits de diversification : des aides à la commercialisation d'un montant de 10 p. 100 de la valeur du produit rendu à destination et pour un volume de produit déterminé seront accordées lorsque les producteurs des D.O.M. passeront des contrats dits de campagne avec les sociétés d'importation situées sur le territoire continental européen. Ces aides pourront être majorées dans le cas où les contractants s'engagent à unir leurs efforts sur une durée minimale de trois ans. ; aides pourront être majorées dans le cas où les contractants s'engagent à unir leurs efforts sur une durée minimale de trois ans.
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