Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 25/10/1990

M. André Bohl appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur la confusion née de la distribution par les services de la poste de journaux publicitaires pour des établissements étrangers. En effet, ces documents édités en Allemagne ne comportent que des prix libellés en monnaie non précisée. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour faire respecter la concurrence des entreprises de distribution et la juste information des consommateurs.

- page 2291


Réponse du ministère : Économie publiée le 21/02/1991

Réponse. - Aux termes de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix, toute information sur le prix des produits ou de services doit être exprimée en monnaie nationale. Cette obligation s'impose aux entreprise établies en France, ou dans un pays limitrophe, qui commandent l'édition du matériel publicitaire, dès lors que la publicité est diffusée en France. S'il était établi que les entreprises bénéficiaires de la publicité jouent sciemment sur la confusion qui peut s'instaurer dans l'esprit du lecteur en raison du fait que celui-ci ignore si les prix sont exprimés en monnaie française ou allemande, la pratique relevée constituerait une publicité mensongère au sens de l'article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat. Les services de la concurrence et de la consommation seraient donc chargés d'identifier les entreprises en cause et de constater, s'il y a lieu, les infractions commises.

- page 361

Page mise à jour le