Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - U.R.E.I.) publiée le 25/10/1990

M. José Balarello expose à M. le ministre délégué au logement que la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 a institué une procédure de règlement amiable des situations de surendettement des particuliers, par l'élaboration, de la part de commissions départementales, de plans conventionnels approuvés par le débiteur et ses créanciers. Dans le département des Alpes-Maritimes, l'office public H.L.M. figure parmi les créanciers d'un très grand nombre de " surendettés " au titre de dettes de loyer, et est conduit à accepter des plans d'apurement établis soit par la Banque de France, secrétaire de la commission départementale, soit par le juge, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire civil. Or, ces plans conventionnels, tenant compte de la situation particulièrement précaire des débiteurs, proposent des étalements des remboursements de la dette sur plusieurs dizaines de mensualités, solution incompatible avec la saine gestion financière d'un établissement public. Des modalités particulières ont-elles été prévues pour éviter que l'application d'un texte à vocation sociale ne vienne pas compromettre les moyens de la politique sociale que des organismes soumis à son application ont, par ailleurs, pour objectif de conduire ?

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Transmise au ministère : Consommation


Réponse du ministère : Consommation publiée le 21/02/1991

Réponse. - La loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 a institué une procédure en deux phases visant à régler le surendettement des particuliers. Ce dispositif prévoit une phase d'élaboration d'un plan amiable sous la responsabilité d'une commission et une phase judiciaire. Les pouvoirs des commissions ou du juge résident dans la possibilité de procéder à des rééchelonnements ou reports des échéances de paiement. Les remises de dettes décidées dans le cadre des commissions ne peuvent avoir qu'un caractère consensuel et doivent donc être prises avec l'accord des organismes H.L.M. Quant au juge, celui-ci ne peut imposer des mesures de remises de dettes en principal comme le non-paiement des arriérés de loyers. En revanche, il peut modifier les montants dus au titre des intérêts ou des pénalités contractuelles. Les dispositions de la loi relative au surendettement devraient permettre, en privilégiant les mesures globales d'allégement ou d'étalement de la dette à l'égard decréanciers titulaires de droits socialement moins pressants que le logement, d'améliorer les perspectives de recouvrement de tout ou partie des créances que les organismes H.L.M. détiennent sur des locataires surendettés. Dans cet esprit, la circulaire du 26 novembre 1990 adressée par le secrétaire d'Etat à la consommation aux préfets, présidents des commissions de surendettement, indique que dans les propositions de plans amiables priorité soit accordée aux créances relatives à la résidence principale.

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