Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 25/10/1990
M. Hubert Haenel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les risques d' " enfermement " de l'espace rural. Les déchirements du tissu rural se traduisent par des boisements, souvent spontanés et non entretenus, par des friches, par l'abandon des chemins ruraux consécutif au déclin démographique et aux changements des techniques de production. Cet enfermement peut rapidement devenir inquiétant, qu'il s'agisse des paysages, des risques d'incendie ou de propagation de végétaux parasites, des menaces sur le tourisme rural. Dans ce cadre, il convient de s'inquiéter des conséquences de l'ordonnance trentenaire du 7 janvier 1959. En effet, depuis le 1er janvier 1990, les chemins ruraux peuvent en principe être acquis par les riverains si la prescription joue. Formulée de manière aussi générale, cette disposition peut accélérer l'enfermement que chacun redoute. Ces chemins ouverts au public sont une composante fondamentale de notre patrimoine rural qu'il convient de protéger autant que faire se peut. Il lui demande donc les mesures qu'il entend prendre pour préserver les chemins ruraux.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 25/04/1991
Réponse. - Les chemins ruraux qui sont affectés à l'usage du public relèvent, néanmoins, du domaine privé de la commune et peuvent, à ce titre, faire l'objet d'une prescription acquisitive dans les conditions définies par les articles 2229 et suivants du code civil. Cependant, l'autorité municipale, chargée, en application de l'article 64 du code rural, suivant les modalités prévues par le décret n° 69-897 du 18 septembre 1969, de la police et de la conservation des chemins ruraux, dispose des moyens juridiques nécessaires pour pallier les risques d'appropriation de ces chemins par des particuliers et, par suite, leur disparition. A ce titre, le maire peut prendre toutes mesures réglementaires nécessaires pour assurer la protection et la commodité de la circulation sur ces voies d'accès. Les infractions à la conservation des chemins ruraux peuvent être constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions définies par le code de procédure pénale devant les juridictions répressives. En outre, le maire est habilité, sur autorisation du conseil municipal, à introduire toute procédure devant le juge judiciaire compétent pour rétablir la commune dans le plein exercice de ses droits sur ses chemins ruraux, sans préjudice, en cas d'urgence, de mesures provisoires de conservation du chemin, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction.
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