Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 18/10/1990

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur les dispositions de l'article 21 de la convention franco-espagnole du 27 juin 1973, modifiée par l'avenant du 6 décembre 1977. Aux termes de cet article : " Une personne physique qui est résident d'un Etat contractant (ici la France) au début de son séjour dans l'autre Etat contractant (l'Espagne)... et qui, à l'invitation du gouvernement de l'autre Etat contractant... ou d'un établissement d'enseignement... officiellement reconnu situé dans cet autre Etat contractant, séjourne dans ce dernier Etat principalement dans le but d'enseigner... est exonéré d'impôts dans ce dernier Etat contractant pendant une période n'excédant pas deux années à compter de la date de son arrivée dans ledit Etat, à raison de ses revenus qui proviennent de telles activités dans lesdits établissements. " Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quels sont, en Espagne, les établissements officiellement reconnus au sens de l'article 21 susvisé. Il lui demande s'il existe une liste officielle de ces établissements. Il lui demande également si les enseignants recrutés sur place entrent dans le champ d'application de l'article 21 de la convention. Le recrutement par voie d'annonces publiées dans des journaux périodiques peut-il être considéré comme une invitation à enseigner au sens de l'article précité ? Il lui demande, de manière générale, de bien vouloir lui faire connaître la portée exacte des termes : " à l'invitation de ", dans l'article 21 susvisé.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 27/06/1991

Réponse. - 1° Les autorités espagnoles compétentes pour l'application de la convention fiscale entre la France et l'Espagne, c'est-à-dire les services du ministère des finances, n'ont pas établi de liste des établissements d'enseignement officiellement reconnus. Cela dit, cette catégorie d'établissements comprend en tout état de cause ceux qui sont à caractère public. 2° Les dispositions de l'article 21 de la convention franco-espagnole du 27 juin 1973 modifiée par l'avenant du 6 décembre 1977 concernent les enseignants qui sont résidents d'un Etat contractant (ici la France) au début de leur séjour dans l'autre Etat contractant (ici l'Espagne). Les enseignants français résidents d'Espagne et recrutés sur place ne sont donc pas visés par la mesure. 3° L'expression " à l'invitation " suppose que l'enseignant français soit recruté par l'établissement situé en Espagne, quelles que soient les modalités de ce recrutement.

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