Question de M. GIROD Paul (Aisne - R.D.E.) publiée le 18/10/1990

M. Paul Girod attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les conséquences désastreuses que l'évolution actuelle du prix des produits pétroliers génère sur l'équilibre financier de certains marchés de travaux publics. En effet, de nombreux maîtres d'ouvrage ont conclu à prix ferme des marchés dont le coût des prestations comportait une part non négligeable de produits pétroliers. Ils se basaient pour cela sur ce qu'ils pensaient être une prévision raisonnable des conditions économiques pendant la période relativement courte prévue pour l'exécution des prestations. Les événements du Moyen-Orient démontrent que de telles prévisions n'étaient pas raisonnables, et qu'il eût été préférable de se conformer plus étroitement aux termes de la circulaire sur les prix du 5 octobre 1987 et de la circulaire Equipement 85-37. En effet, ces documents déconseillent formellement l'utilisation du prix ferme, même pour des marchés de courte durée lorsque les produits pétroliers interviennent pour une part importante dans le prix de la prestation. Compte tenu des circonstances et des termes de ces circulaires, il serait opportun d'inclure des clauses de variation des prix dans les marchés de travaux faisant actuellement l'objet de consultation à prix fermes, et dont les coûts intègrent une certaine quantité de produits pétroliers. Il lui demande donc ses intentions sur cette proposition.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 27/12/1990

Réponse. - Certaines prestations exécutées dans le cadre de marchés publics, notamment de génie civil, nécessitent la mise en oeuvre de matières dont une part importante est constituée de produits pétroliers ou dérivés du pétrole. Afin de prémunir les titulaires de marchés publics contre les aléas excessifs liés aux coûts d'approvisionnement de ces produits dont les prix évoluent de façon erratique, il a été recommandé aux maîtres d'ouvrage, en particulier par la circulaire du 5 octobre 1987 relative à la détermination des prix initiaux et des prix de règlement dans les marchés publics, de ne pas traiter à un prix ferme cette catégorie de marchés, mais d'y insérer une clause d'ajustement ou de révision des prix. Les événements survenus depuis le 2 août 1990 ont mis en évidence le fait que certaines collectivités publiques n'ont pas appliqué, autant qu'il eût été souhaitable, ces recommandations. Les pouvoirs publics, qui partagent les préoccupations de l'honorable parlementaire, ont donc renouvelé, et renouvelleront, le conseil de ne pas conclure à pris ferme les marchés de l'espèce, afin d'éviter de compromettre leur équilibre économique et, par suite, leur bonne exécution. S'agissant des marchés en cours dont le bilan financier ferait apparaître des surcoûts excessifs pour leurs titulaires, les entreprises seront fondées, une fois les prestations terminées, à demander au maître d'ouvrage l'octroi d'une indemnité dite d'imprévision, dans les conditions fixées par la circulaire du 20 novembre 1974, relative à l'indemnisation des titulaires de marchés publics en cas d'accroissement imprévisible de leurs charges économiques.

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