Question de M. MILLAUD Daniel (Polynésie française - UC) publiée le 11/10/1990
M. Daniel Millaud appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les préoccupations des fonctionnaires polynésiens du service de l'économie rurale appartenant au corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. Alors que les agents techniques d'agriculture et d'élevage C.E.A.P.F. sont considérés, aux termes du décret du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi du 11 juillet 1966, comme homologues des agents des haras nationaux et que l'article 2 du même décret précise que les personnels C.E.A.P.F. sont soumis aux statuts des corps métropolitains correspondants, les agents concernés sont loin de bénéficier des mêmes avantages que les personnels des haras. La possibilité de partir à la retraite à cinquante-cinq ans, comme les agents des haras, leur est, en particulier, refusée par l'administration. Il lui demande si cette interprétation restrictive ne lui paraît pas contraire à la lettre et à l'esprit destextes et s'il n'envisage pas, en conséquence, de reconnaître aux intéressés, en matière de retraite, les mêmes droits qu'aux personnels des haras.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 14/03/1991
Réponse. - Les fonctionnaires du cadre territorial polynésien du service de l'économie rurale ont été intégrés, en application des dispositions du décret n° 68-20 du 5 janvier 1968, dans le corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française des agents techniques de l'agriculture et de l'élevage. Les modalités de classement dans la catégorie B, par le biais d'une assimilation à un autre corps, ne sont pas admises en matière de pension. Aussi n'est-il pas possible de reconnaître aux agents concernés les mêmes droits qu'aux personnels des haras.
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