Question de M. TREILLE Georges (Deux-Sèvres - UC) publiée le 11/10/1990
M. Georges Treille appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur sur l'application du décret n° 90-130 du 9 février 1990 relatif à l'attribution d'une prime technique aux ingénieurs territoriaux et aux directeurs généraux et directeurs des services techniques des communes. Selon les dispositions de ce texte, la prime technique est exclusive de toutes autres primes ou indemnités à l'exception de celles ayant le caractère de remboursement de frais. Or certains fonctionnaires bénéficiaient précédemment d'une prime de technicité, versée annuellement, prévue par arrêté ministériel du 20 mars 1952, dont le montant global peut être calculé sur la base de travaux réalisés au cours d'un même exercice budgétaire, la prime étant versée l'année suivante aux agents des services techniques ayant participé à la conception ou à la réalisation de certains travaux. Il lui demande s'il est possible de faire bénéficier, en 1990, les fonctionnaires concernés à la fois de la prime de technicité au titre de 1990 (calculée sur les travaux déclarés en 1989) et de la prime technique 1990 instaurée dans bon nombre de collectivités.
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Réponse du ministère : Intérieur (M.D.) publiée le 13/12/1990
Réponse. - En disposant que la prime technique est exclusive de toutes autres primes ou indemnités à l'exception de celles ayant le caractère de remboursement de frais, l'article 3 du décret n° 90-130 du 9 février 1990 a implicitement mis fin, notamment, aux dispositions de l'arrêté du 20 mars 1952 qui ouvraient la possibilité de verser la prime de technicité aux ingénieurs. Si une collectivité considérée a adopté un système d'" avances " sur la prime de technicité au titre des travaux réalisés en 1989 dans l'attente de connaître le montant définitif susceptible d'être attribué aux intéressés, il convient de considérer que, depuis l'intervention du décret créant la prime technique, ces " avances " sont, en réalité, versées en application de ce décret et ne peuvent, comme telles, pas représenter plus de 40 p. 100 du traitement brut des intéressés.
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