Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 11/10/1990
M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la revendication exprimée par l'Union nationale du personnel en retraite de la gendarmerie qui souhaite l'application à tous, actifs et retraités, des avantages de la loi nouvelle à partir de sa promulgation. En effet, la non-application des nouvelles lois en matière de pension est particulièrement préjudiciable aux agents de l'Etat déjà à la retraite. C'est ainsi que les retraités proportionnels d'avant le 1er décembre 1964 sont écartés du bénéfice des majorations pour enfants (loi du 24 décembre 1964) et que les militaires admis à la retraite avant le 1er janvier 1976 ne bénéficient pas des bonifications accordées par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975. Il est à noter que de très nombreux militaires admis à la retraite avant le 1er janvier 1976 totalisent quarante annuités et ne sont donc pas intéressés par la loi du 30 octobre 1975 : ce qui diminue de beaucoup le coût de l'application de cette loi. Il lui demande s'il envisage de prendre des dispositions pour que les textes ci-dessus soient appliqués aux personnels retraités au moment de leur promulgation.
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Réponse du ministère : Défense publiée le 06/12/1990
Réponse. - La loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite a pris effet le 1er décembre 1964. Son article 2 confirme le principe, constant en matière de pension, de non-rétroactivité des lois à partir de leur date de prise d'effet. En conséquence tous les titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite et retraités peuvent bénéficier, exclusivement à compter de cette date, d'une majoration pour enfants sans distinguer les notions de retraite proportionnelle ou d'ancienneté comme il était fait précédemment. Par ailleurs, la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 a institué dans le code des pensions civiles ou militaires de retraite une bonification du cinquième du temps de service accompli dans la limite de cinq annuités pour tous les militaires à la condition qu'ils aient accompli au moins quinze ans de services militaires effectifs ou qu'ils aient été radiés des cadres pour invalidité. Cet avantage se substitue à compter du 1er janvier 1976 à la bonification prévue par l'article 53 de la loi de finances pour 1972. En conséquence, ne peuvent, ne peuvent bénéficier éventuellement des dispositions nouvelles du code que les militaires radiés des cadres avec effet d'une date postérieure au 31 décembre 1975. En revanche, l'article 131 de la loi de finances n° 83-1179 du 29 décembre 1983, qui a permis l'intégration progressive sur quinze ans de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans le calcul de la pension de retraite des militaires de la gendarmerie, du 1er janvier 1984 au 1er janvier 1998, prévoit la révision dans les mêmes conditions des pensions concédées avant cette date. Pour que cette mesure soit rendue possible, les militaires en activité ont dû supporter une retenue pour pension supplémentaire de 1,5 p. 100 de 1984 à 1989. Cette retenue s'élève à 2 p. 100 depuis le 1er janvier 1990 et sera portée à 2,2 p. 100 à compter du 1er janvier 1995.
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