Question de M. BRACONNIER Jacques (Aisne - RPR) publiée le 04/10/1990
M. Jacques Braconnier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des associations régies par la loi de 1901 regroupant différentes communes qui sont parfois conduites à passer des marchés en vue d'achats ou autres réalisations. Ces associations à vocation intercommunale ne disposent pour seules ressources que des subventions publiques émanant des communes membres et des collectivités territoriales, mais elles restent des sujets soumis au droit privé. Toutefois, dans un souci de transparence financière, il souhaite savoir quelles sont les règles applicables à ces associations, notamment en matière de passation de marchés, et dans quelle mesure elles doivent se soumettre à la pratique des appels d'offres conformément au code des marchés publics.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 13/12/1990
Réponse. - L'honorable parlementaire souhaite être informé sur le point de savoir si les règles définies par le code des marchés publics doivent être appliquées pour les achats réalisés par les associations loi de 1901 lorsque ces associations regroupent des communes et lorsque les ressources dont elles disposent sont constituées par des subventions émanant des communes membres et de collectivités territoriales. L'intitulé même de la question posée rend nécessaire de rappeler que, si la loi prévoit et favorise la coopération intercommunale, elle a, dans ce but, prévu différentes procédures spécifiques dans le cadre desquelles cette coopération doit s'organiser et se développer. Ces différentes procédures prévoient toutes la création d'un établissement public intercommunal chargé de gérer la structure ainsi créée. Ces établissements publics, lorsqu'ils réalisent des achats, sont tous soumis, en application de l'article 249 du code des marchés publics, aux règles fixées par ce même code. Bien qu'aucune disposition légale ne les y autorise, certaines communes ont décidé d'utiliser le cadre juridique général prévu pour les associations régies par la loi de 1901 pour engager une action commune. Un tel cadre, relevant du droit privé, est mal adapté pour permettre à des collectivités publiques d'oeuvrer solidairement. Il peut cependant être exceptionnellement envisagé pour conduire des actions limitées dans le temps et ne nécessitant pas la mobilisation de moyens financiers importants. Il ne peut en tout état de cause être adapté pour la réalisation par des collectivités publiques d'actions nécessitant des investissements ou des achats d'un montant supérieur au seuil à partir duquel le code des marchés publics s'applique, seuil actuellement fixé à 300 000 francs. En effet, dans cette hypothèse, la constitution d'une association loi de 1901 constituerait un détournement de procédure permettant aux communes concernées d'échapper aux règles obligatoires de publicité et de mise en concurrence qui, dans leur intérêt propre, sont prévues par le code des marchés publics. Une telle procédure permettrait également aux communes de se soustraire aux règles de la comptabilité publique et du contrôle de légalité. Pour ces motifs, la Cour des comptes dénonce chaque année dans son rapport public les créations d'associations régies par la loi de 1901 regroupant des seules communes.
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