Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 04/10/1990

M. Pierre Vallon attire l'attention de Mme le ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication, sur les préoccupations exprimées par certains clubs ou offices du troisième âge, lesquels souhaiteraient pouvoir procéder à la projection gratuite de vidéocassettes relatives à des émissions médicales, des reportages ou des films dont les passages tardifs sur les chaînes de télévision empêchent un très grand nombre de leurs membres de les visionner. Les dispositions relatives aux droits d'auteurs soumettent, semble-t-il, la reproduction et la représentation publique d'une oeuvre de l'esprit à l'autorisation de l'auteur titulaire du droit d'exploitation. Le respect de cette obligation légale imposerait aux clubs et offices du troisième âge des procédures d'une lourdeur excessive et en tout état de cause sans commune mesure avec les enjeux financiers très réduits que représente ce typede rediffusion. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui, préciser quelles formalités allégées devraient être remplies par ces clubs ou offices afin de se conformer à la réglementation en vigueur en ce domaine.

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Réponse du ministère : Communication publiée le 21/03/1991

Réponse. - La législation relative à la propriété littéraire et artistique reconnaît à l'auteur, sur la base de l'article 21 de la loi du 11 mars 1957, le droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. La rémunération de l'auteur doit, d'après l'article 35 de la loi précitée, prendre la forme d'un versement proportionnel aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de l'oeuvre. Elle s'applique à toutes les représentations de l'oeuvre à l'exception de celles effectuées dans le cercle de famille, entendu au sens strict par la jurisprudence, et qui doivent être à la fois gratuites et de caractère privé (art. 41). Il convient donc que l'autorisation des ayants droit soit demandée par des collectivités telles que des clubs du troisième âge lorsqu'elles projettent, même gratuitement, des programmes enregistrés sur les chaînes de télévision. La violation de ce principe est un acte de contrefaçon soumis àdes sanctions civiles et des sanctions pénales particulièrement lourdes introduites aux articles 56 et 59 de la loi du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins. Toutefois, le législateur à deux reprises, en 1957 et en 1985, a pris en considération le rôle joué par le secteur associatif et ses besoins en lui accordant un traitement préférentiel (art. 46 de la loi du 11 mars 1957 et art. 38 de la loi du 3 juillet 1985). Par ailleurs, des réductions supplémentaires sont accordées à des associations membres de fédérations d'associations représentatives sur le plan national avec lesquelles les sociétés d'auteur ont conclu un protocole d'accord. On peut indiquer que les éditeurs de vidéocassettes publient régulièrement, par l'intermédiaire des revues distribuées dans le commerce, la liste des vidéocassettes commercialisées et les coordonnées de chaque éditeur. Certains d'entre eux ont conclu des accords particuliers avec le secteur associatif pour fournir à des collectivités telles que les clubs du troisième âge des vidéocassettes avec des droits de diffusion publique attachés, par l'intermédiaire d'infrastructures de diffusion non commerciale d'oeuvres audiovisuelles. Toutefois, une trop grande extension des dérogations irait à l'encontre des principes sur lesquels repose notre législation et pénaliserait tous les ayants droit et notamment les auteurs, dont le revenu est constitué pour une part importante par les redevances liées à la reproduction ou à la représentation de leurs oeuvres.

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