Question de M. BIMBENET Jacques (Loir-et-Cher - R.D.E.) publiée le 27/09/1990

M. Jacques Bimbenet souhaiterait connaître les intentions de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer en matière de droit de navigation sur les rivières non domaniales par des embarcations non motorisées à la suite du recours auprès du Conseil d'Etat déposé le 24 avril 1989 par son ministère. Il semble en effet que la législation en vigueur soit obsolète face à l'évolution qui s'est produite depuis la promulgation du texte voici près d'un siècle. Le dépôt de nouvelles dispositions mettrait heureusement fin à des situations conflictuelles qui se multiplient et qui nuisent à la pratique de disciplines sportives où les Français s'expriment honorablement.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 02/05/1991

Réponse. - La loi du 8 avril 1898 portant régime des eaux a attribué aux riverains la propriété du lit des cours d'eau non domaniaux et a expressément réservé les droits acquis que pouvaient avoir d'autres riverains ou intéressés d'utiliser le cours d'eau comme voie de communication (article 3, paragraphe 4, de la loi du 8 avril 1898, devenu l'article 98 dernier alinéa du code rural). S'agissant de la circulation en bateau sur les cours d'eau non domaniaux, la jurisprudence judiciaire, sur le fondement de la loi du 8 avril 1898, a reconnu depuis 1930 aux propriétaires riverains la faculté de clore leurs héritages en établissant des obstacles à la circulation des embarcations dans le lit des cours d'eau non domaniaux à condition toutefois que ces obstacles ne gênent en rien l'écoulement des eaux. La jurisprudence considère en effet que, les riverains étant propriétaires du lit ainsi que de l'espace situé au-dessus du lit, la possibilité pour quiconque d'user de l'eau et plus spécialement de circuler sur l'eau en bateau, s'analyse en une simple tolérance à laquelle le propriétaire peut mettre fin à tout moment, quand il y a intérêt, soit en établissant des obstacles matériels, soit en s'opposant purement et simplement à cette circulation. Cela étant, la circulation des bateaux sur les cours d'eau non domaniaux n'échappe pas pour autant aux pouvoirs de police de l'administration. Ce pouvoir de police, d'abord consacré par l'article 25 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, qui prévoit que la circulation des embarcations à moteur sur un cours d'eau non domanial peut être interdite ou réglementée par arrêté préfectoral, a été élargi avec l'intervention du décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure, qui a confié au préfet ou au ministre, suivant le cas, la police de la navigation sur tous les cours d'eau domaniaux ou non, quelle que soit la nature des embarcations, motorisées ou non. Cependant, pour les cours d'eau non domaniaux, ce pouvoir de police, résultant du décret de 1973, est assorti d'une restriction importante, puisque l'article 2, alinéa 1, dudit décret dispose que : " sur les cours d'eau ou plans d'eau non domaniaux, la navigation est subordonnée au respect des droits des propriétaires riverains et des tiers ". Cette disposition s'inscrit dans un sens conforme au respect du droit de propriété des riverains. Dans ce contexte, à la suite de la requête en appel déposée par l'Etat le 24 avril 1989 devant le Conseil d'Etat, contre le jugement du tribunal administratif d'Orléans qui a annulé pour illégalité la disposition de l'arrêté du préfet du Loiret, subordonnant la navigation sur le Loiret à une autorisation délivrée par l'Association syndicale de la rivière du Loiret, selon les modalités fixées par le règlement de cette association, la Haute Assemblée sera prochainement amenée à se prononcer sur la légalité de cette disposition, prise en application de l'article 2, alinéa 1, du décret de 1973, soumettant la navigation à l'accord des propriétaires riverains. La réponse que le Conseil d'Etat apportera à cette question permettra de mieux définir l'étendue du droit des riverains sur l'eau courante qui borde ou qui traverse leurs propriétés. Pour l'heure et en attente de la décision du Conseil d'Etat, il n'est pas envisagé d'apporter de modifications aux dispositions précitées du décret de 1973. En outre le projet de loi sur l'eau qui sera présenté prochainement au Parlement, prévoit dans son article 18 alinéa 3, et sous réserve de modifications éventuelles, qu'à la demande d'une personne morale de droit public (collectivités territoriales et leurs groupements, syndicats mixtes), qui a pris en charge l'entretien régulier d'un cours d'eau ou d'une section de cours d'eau non domanial, l'autorité administrative peut interdire l'établissement de clôtures en travers de ce cours d'eau pour y permettre le libre passage des embarcations. ; dans son article 18 alinéa 3, et sous réserve de modifications éventuelles, qu'à la demande d'une personne morale de droit public (collectivités territoriales et leurs groupements, syndicats mixtes), qui a pris en charge l'entretien régulier d'un cours d'eau ou d'une section de cours d'eau non domanial, l'autorité administrative peut interdire l'établissement de clôtures en travers de ce cours d'eau pour y permettre le libre passage des embarcations.

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