Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 27/09/1990
M. André Fosset appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des maires qui se trouvent sollicités par des familles qui leur proposent de donner à leurs enfants, lors de l'enregistrement à l'état civil, des prénoms plus originaux les uns que les autres. Il lui demande s'il ne lui semble pas nécessaire d'établir le droit, en mettant en place à son ministère qui est doté de moyens de communication sophistiqués (minitel, etc.), un service (banque de données) capable de répondre rapidement et efficacement aux interrogations des maires face aux familles, situation illustrée récemment par le conflit entre une famille, le maire de Saint-Dizier et la société Chanel, à l'occasion de la déclaration de naissance d'un enfant prénommé " Chanel " par ses parents.
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Transmise au ministère : Justice
Réponse du ministère : Justice publiée le 29/11/1990
Réponse. - L'attribution des prénoms est régie par la loi du 11 germinal an XI qui ne permet l'inscription sur les actes de l'état civil que des prénoms choisis parmi les noms en usage dans les calendriers français ou ceux des personnages connus dans l'histoire ancienne. Ce choix appartient aux parents. Toutefois la jurisprudence a, de façon constante, admis que les dispositions de cette loi devaient être interprétées libéralement sous la réserve générale que, dans l'intérêt de l'enfant, le vocable choisi ne soit pas jugé ridicule. Sont ainsi également admis comme prénoms, les vocables consacrés comme tels par l'usage relevant d'une tradition étrangère ou française nationale, locale ou encore familiale. Cette interprétation libérale de la loi a été soulignée par la Chancellerie dans sa circulaire du 12 avril 1966 ainsi que dans son instruction générale relative à l'état civil. De surcroît, les parents qui se heurtent à un refus opposé par l'officier de l'état civilse fondant sur les considérations qui précèdent ont la faculté de saisir le tribunal de grande instance en lui apportant toutes références utiles relatives au choix du prénom contesté. Il ne paraît pas souhaitable d'instaurer un système centralisé d'informations relatives aux prénoms admis à l'état civil. En effet, un tel mécanisme serait nécessairement réducteur du droit des parents à choisir le prénom de leur enfant. En outre, l'établissement d'une liste de référence servant de base à ce système serait pratiquement irréalisable en raison, notamment, des difficultés tenant au fait qu'il conviendrait de tenir compte des prénoms étrangers, des particularités locales, des variations d'orthographe et de l'évolution des usages. Il faut enfin remarquer que ce système d'information serait hors de proportion avec le résultat escompté puisqu'il apparaît que les prénoms " rares " sont quantitativement marginaux dans la masse des prénoms choisis par les parents lors des déclarations de naissance.
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