Question de M. MOUTET Jacques (Pyrénées-Atlantiques - UC) publiée le 27/09/1990

M. Jacques Moutet demande à M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, de lui confirmer les informations selon lesquelles la France étudierait la possibilité de fournir une aide alimentaire d'urgence et des médicaments à l'Irak. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si cette étude, qui peut donner lieu à une décision, lui paraît conforme à la politique de fermeté prônée à juste titre par lui-même et par le Président de la République, notamment quant à l'application de l'embargo décrété par l'O.N.U. Il appelle son attention sur l'incompréhension qui résulterait de telles livraisons par la France au moment où l'opinion et les responsables politiques sont appelés à être solidaires d'une politique de fermeté, au demeurant satisfaisante, compte tenu de la gravité des actions commises par le gouvernement irakien.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 22/11/1990

Réponse. - La France respecte les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, dont certaines ont été adoptées à son initiative, et en soutient l'application la plus stricte. Ces textes prévoient la mise en oeuvre d'un embargo tant maritime qu'aérien, l'emploi de la force n'étant pas exclu pour son application ; ils demandent par ailleurs que soit mis fin à la détention des ressortissants des Etats tiers ; enfin, une résolution porte sur l'assistance aux pays tiers qui pâtissent de l'application des sanctions. Sans mettre en cause la fermeté des positions ainsi adoptées, les Nations Unies ont souhaité prendre en compte dans leurs décisions les considérations humanitaires. Ainsi, la résolution 661 du Conseil de sécurité sur l'embargo exclut les " fournitures à usage médical " des mesures adoptées et autorise la livraison de produits alimentaires " dans des cas où des considérations humanitaires le justifient ". Dans sa résolution 666, le Conseil a précisé les modalités d'application de ces dispositions : il a souligné qu'il appartenait au Conseil de sécurité, agissant par lui-même ou par l'entremise du comité 661, de " déterminer si les circonstances sont telles qu'il y a lieu d'invoquer des considérations humanitaires " ; le comité devra garder constamment à l'étude la situation alimentaire en Irak et au Koweït, et une attention particulière sera accordée, à cet égard, aux catégories de personnes qui risquent plus particulièrement de souffrir, telles que les enfants de moins de quinze ans, les femmes enceintes ou en couches, les malades et les personnes âgées. Si le comité estime qu'il est indispensable de fournir d'urgence des denrées alimentaires, il fera connaître au Conseil sa décision sur la manière de répondre à cette nécessité : cette décision tiendra compte de ce que " les denrées alimentaires devraient être acheminées par l'O.N.U., en coopération avec le Comité international de la Croix Rouge ou d'autres organismes à vocation humanitaire appropriés et distribués par eux ou sous leur supervision, le but étant de faire en sorte qu'elles parviennent bien aux bénéficiaires. Par ailleurs, le Conseil de sécurité a recommandé que les produits médicaux soient exportés sous la stricte supervision du gouvernement de l'Etat exportateur ou d'organismes à vocation humanitaire appropriés. Il apparaît par conséquent que le Conseil de sécurité a fixé des limites claires à la possibilité pour l''Irak d'obtenir une aide humanitaire. La France, pour sa part, s'en tient au strict respect du cadre déterminé par les Nations Unies. Il convient de signaler, enfin, que la France a apporté une importante aide humanitaire aux réfugiés ayant fui l'Irak et le Koweit vers la Jordanie.

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