Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - U.R.E.I.) publiée le 20/09/1990

M. José Balarello attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur l'urgence que revêt la conclusion d'une convention de tiers payant entre le centre cardio-thoracique de Monaco et la caisse d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, au bénéfice des ressortissants français admis dans l'établissement et pour la partie à la charge de l'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article 11 de la convention de sécurité sociale du 28 février 1952. Le soussigné rappelle à cet égard que, si cette question ne concernait en 1987 que quelques dizaines d'assurés, le nombre d'entrées des ressortissants français a atteint 566 personnes en 1989 dont 425 provenant des Alpes-Maritimes et 141 d'autres départements et que, d'autre part, ce même nombre au cours du premier semestre 1990 était en augmentation de 24 p. 100 par rapport à la période correspondante de 1989. Il apparaît également que les assurés français concernés sont, pour la plupart, issus d'un milieu social très modeste. A ce jour, le Gouvernement français, après avoir refusé la conclusion d'une telle convention en 1988 et malgré la demande réitérée de cet établissement, paraît s'accommoder d'une telle situation qui met les patients français dans l'obligation de payer la totalité des frais d'hospitalisation avant de pouvoir obtenir le règlement de la part normalement remboursée par leur centre de paiement, laquelle représente en moyenne 18 000 francs pour une investigation et 70 000 francs pour une intervention. En conséquence, et compte tenu de la haute qualité des activités du centre cardio-thoracique, il lui demande de hâter la conclusion de cette convention de tiers payant à l'instar du système du tiers payant fonctionnant avec la sécurité sociale italienne qui assure, de plus, la couverture intégrale des frais d'hospitalisation pour ses ressortissants.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 06/12/1990

Réponse. - Il est rappelé à l'honorable parlementaire, comme cela lui a été indiqué en réponse à sa question écrite n° 107, du 9 juin 1988, que le centre cardio-thoracique de Monaco est un établissement de soins privé. Dès lors, les assurés du régime français de sécurité sociale, bénéficiaires de la convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 modifiée, ne peuvent obtenir le remboursement des frais d'hospitalisation dans cet établissement, aux termes de l'article 11, deuxième alinéa, de la convention précitée, que d'après les dépenses exposées, d'une part, et dans la limite maximale des tarifs de l'établissement public français de référence, le centre hospitalier régional de Nice en l'occurrence, d'autre part. S'agissant par ailleurs de la conclusion d'une convention dite de tiers payant passée entre la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et le centre cardio-thoracique de Monaco, aux fins de dispenser les assurés d'avoir àfaire l'avance des frais d'hospitalisation dans ledit établissement, il est précisé qu'un tel accord, fondé sur les dispositions de l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale, est incompatible avec les dispositions des articles 9, 10 et 11 de la convention franco-monégasque du 28 février 1952.

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