Question de M. LAUCOURNET Robert (Haute-Vienne - SOC) publiée le 13/09/1990

M. Robert Laucournet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur sur un problème d'interprétation des textes concernant les modalités de recrutement et d'avancement des conducteurs territoriaux de véhicules. En effet le cadre d'emploi concerné offre aux titulaires des grades de conducteur et de conducteur spécialisé de 1er niveau, deux manières d'assurer leur promotion : l'une par la voie de l'avancement de grade (art. 11 à 14 du statut particulier) lequel nécessite, outre des conditions d'ancienneté différentes suivant le grade d'avancement auquel il est postulé, le passage d'un examen professionnel. Dans ce cas le fonctionnaire intéressé n'est pas tenu de détenir par ailleurs le permis de conduire correspondant à la catégorie de véhicule afférente à son nouveau grade dès lors qu'il n'utilise pas ce dernier ; l'autre par la voie du recrutement direct sur l'un des deux grades d'avancement de conducteur spécialisé de 1er niveau ou de conducteur spécialisé de 2e niveau. Dans ce cas le fonctionnaire concerné doit justifier de la possession du permis C poids lourds ou du permis D transport en commun. L'article 7 du statut du cadre qui fixe cette règle ajoute : " qu'en outre les candidats doivent subir avec succès les épreuves d'un examen psychotechnique ainsi que des examens médicaux appropriés ". La question précise qu'il lui pose est donc de savoir, lorsqu'il est fait utilisation de cette voie du recrutement direct par préférence à l'avancement de grade, qui est de fait moins rapide compte tenu des conditions d'ancienneté requises, si le fonctionnaire, détenteur du permis adequat doit néanmoins subir à nouveau les épreuves de l'examen psychotechnique qu'il a déjà subi une première fois dans son grade initial. En d'autres termes, il lui demande si un conducteur spécialisé de 1er niveau titulaire ayant subi lors de son recrutement initial les épreuves d'un examen psychotechnique doit repasser cet examen lorsqu'il accède au grade de conducteur de 2e niveau par la voie d'un nouveau recrutement et en détenant le permis D transport en commun. Dans l'affirmative, les épreuves de ce deuxième examen psychotechnique doivent-elles être différentes de celles du premier subi initialement et dans quelles conditions doivent-elles se dérouler ? Enfin ne serait-il pas utile que soit publié rapidement l'arrêté ministériel prévu par l'article 7 in fine susvisé qui doit normalement préciser les points sus-invoqués.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 06/06/1991

Réponse. - L'article 7 du décret n° 88-555 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules et relatif aux recrutements dans ce cadre d'emplois précise que " les candidats doivent subir en outre avec succès les épreuves d'un examen psychotechnique ainsi que des examens médicaux appropriés. Cette disposition est commune à tous les niveaux de recrutement du cadre d'emplois. Dans l'hypothèse où un agent du cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules choisit la voie du recrutement direct, de préférence à celle de l'avancement, il doit satisfaire à l'ensemble des conditions liées à ce recrutement, et donc se soumettre à nouveau à l'examen psychotechnique dont les modalités doivent faire prochainement l'objet de l'arrêté ministériel prévu au dernier alinéa de l'article 7 précité.

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