Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 13/09/1990

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relatif à la répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants de plusieurs communes. Cette participation représente, en effet, un prélèvement élevé qui ampute largement le budget de fonctionnement de certaines communes. Il lui demande s'il envisage d'aménager ces dispositions afin que le potentiel fiscal des communes rurales soit pris en compte.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/11/1990

Réponse. - L'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée a fixé le principe d'une répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants de plusieurs communes. Le législateur a voulu concilier l'intérêt des communes, la nécessité d'offrir aux enfants des équipements pédagogiques de qualité et de prendre en compte les difficultés de la vie quotidienne de parents qui peuvent trouver avantage à scolariser leurs enfants dans une autre commune que celle de leur résidence. A compter de l'année scolaire 1989-1990 est entré en application le régime permanent de l'article 23, qui a fait l'objet d'une circulaire interministérielle en date du 25 août 1989 (J.O. du 29 septembre 1989). Il faut souligner que la loi privilégie, avant tout, le libre accord entre les communes concernées sur les modalités de répartition des charges liées à la scolarisation d'enfants dans la commune d'accueil. Dans le cadre d'accords librement consentis, les communes disposent d'une grande latitude pour prendre en considération toute situation particulière ou difficulté locale. Le mode de répartition énoncé par l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 ne trouve à s'appliquer qu'en l'absence de libre accord entre les communes concernées. En cas de désaccord persistant le préfet fixe cette contribution, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, et en prenant en compte, notamment, les ressources de la commune de résidence. La circulaire du 25 août 1989 précitée précise que, s'agissant des ressources de la commune, il convient de se référer au potentiel fiscal global par habitant des communes concernées, en prenant la même définition du potentiel fiscal pour chacune des communes. Ce critère devrait favoriser, notamment, les commune rurales, comme le souhaite l'honorable parlementaire. Par ailleurs, il faut rappeler que la principale novation du régime permanent concerne le principe de l'accord préalable du maire de la commune de résidence, excepté certains cas strictement définis, à la scolarisation hors de cette collectivité, dès lors que la capacité d'accueil des établissements scolaires de celle-ci permet la scolarisation de tous les enfants concernés. Seulement applicable depuis la rentrée scolaire 1989, ce dispositif n'a pour l'instant, et selon les informations disponibles, soulevé que peu de difficultés. D'ailleurs, le libre accord entre les communes concernées, le recours à des structures de coopération intercommunale ou de regroupement pédagogique devraient en permettre une application satisfaisante.

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