Question de M. CHAUMONT Jacques (Sarthe - RPR) publiée le 06/09/1990
M. Jacques Chaumont s'inquiète auprès de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du traitement différent qui semble être réservé aux lycées professionnels et technologiques privés sous contrat d'association, par rapport aux établissements comparables au secteur public. En effet, les établissements de l'enseignement technique privé ne paraissent pas pouvoir, comme les établissements publics, bénéficier des modalités de recrutement des professeurs contractuels prévues par le décret n° 81-535 du 12 mai 1981. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour assurer une véritable égalité de traitement entre ces deux types d'établissement, tout aussi dignes d'intérêt.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 11/10/1990
Réponse. - Il n'est pas envisagé d'étendre aux établissements d'enseignement privés sous contrat les dispositions des textes réglementaires cités dans la mesure où le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié donne à ces établissements des possibilités analogues en matière de recrutement. En effet, conformément à l'article 2 de ce décret, pour devenir maître contractuel d'un établissement d'enseignement privé, il suffit de posséder l'un des titres requis pour se présenter à l'un des concours de recrutement des enseignants titulaires. Ainsi, peuvent obtenir un contrat dans un lycée professionnel privé les candidats justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat, délivré par un établissement d'enseignement ou une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur, ou d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué aux niveaux I et II en application de la loi n° 71-577du 16 juillet 1971 ; dans les spécialités professionnelles pour lesquelles il n'existe pas de licence, les candidats doivent justifier d'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau III en application de la loi du 16 juillet 1971 et de cinq années de pratique professionnelle. De plus, il est précisé que, dans le cas où ni le chef d'établissement, ni l'autorité académique, ne disposeraient d'un candidat présentant les titres requis pour obtenir un contrat ou un agrément, il pourra être fait appel à du personnel temporaire possédant les titres requis des auxiliaires de l'enseignement public.
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