Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 06/09/1990
M. Alain Dufaut appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de l'article L. 49 du code électoral. En effet, ce texte qui prohibe toute opération de propagande les jours de scrutin semble, de fait, dépourvu de portée, puisque, au regard de cas concrets, on constate, d'une part, que les parquets ne donnent pas suite aux dépôts de plaintes déposées pour les infractions constatées à cet article, alors même que l'article L. 89 du code électoral prévoit des sanctions pénales, et d'autre part, que le juge administratif ne retient pas, même dans l'hypothèse d'un faible écart de voix, ces opérations de propagande comme des manoeuvres de nature à vicier la sincérité du scrutin, dès lors que les documents en cause n'ont pas un caractère mensonger ou diffamatoire. Il souhaite donc savoir si, compte tenu de l'absence de toute sanction, l'article L. 49 du code électoral doit être considéré comme toujours applicable.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 01/11/1990
Réponse. - Les moyens de propagande auxquels les candidats peuvent légalement recourir pendant la campagne électorale sont limitativement énumérés aux articles R. 26 à R. 30 du code électoral, l'usage de tout autre moyen étant interdit par les articles L. 49, L. 50-1, L. 51 et L. 52-1 dudit code et puni des peines correctionnelles prévues aux articles L. 89, L. 90 et L. 113-1 du même code. Pour ce qui le concerne, le juge de l'élection, lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à l'annulation des opérations électorales fondée sur la violation des dispositions précitées, fait preuve de réalisme en ne sanctionnant que les irrégularités ou les manoeuvres qui lui paraissent avoir été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Dans cette perspective, le juge tient surtout compte de l'écart de voix séparant les candidats en lice, mais aussi de l'impact qu'a pu avoir, en raison de son contenu et de son caractère unilatéral, la propagande irrégulière. C'est à cette appréciation des faits que se livre le juge de l'élection lorsqu'il est plus particulièrement amené à se prononcer sur la violation des dispositions de l'article L. 49 précité du code électoral qui prohibe toute opération de propagande le jour même du scrutin. Certes, dans cette hypothèse, comme le note l'honorable parlementaire, le juge est plus particulièrement enclin à sanctionner la diffusion de documents à caractère mensonger ou diffamatoire. Mais il n'en demeure pas moins que la juridiction administrative n'hésite pas à prononcer l'annulation des opérations électorales en cas de faible écart de voix sur le seul fondement d'une diffusion massive de propagande qui s'est prolongée jusqu'au jour du scrutin (C.E., 26 janvier 1961, élections municipales de Cannes) ou, par exemple, lorsqu'un tract présentant des éléments nouveaux dans le débat électoral n'a pas permis aux candidats de répondre, en raison de sa distribution tardive la veille du scrutin (C.E., 13 décembre 1972, élections municipales de Cernay), même si ledit tract n'émane pas des élus (C.E., 27 octobre 1972, Leffol-le-Grand) ou s'il est complètement anonyme (C.E., 26 juillet 1978, Joinville-le-Pont). Du reste, le Conseil constitutionnel a eu l'occasion d'adopter une position semblable à celle du Conseil d'Etat en considérant que la distribution massive d'un tract, le matin même du scrutin, accompagnée d'autres opérations de propagande, peut être regardée comme ayant vicié l'élection (C.C., 7 juin 1978, A.N. Seine-Saint-Denis, 9e circonscription). En l'état actuel du droit, il n'y a pas lieu de douter de l'application de l'article L. 49 du code électoral.
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