Question de M. CARTIGNY Ernest (Seine-Saint-Denis - R.D.E.) publiée le 06/09/1990
M. Ernest Cartigny attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur les conditions de rémunération des heures supplémentaires effectuées par les personnels enseignants pour le compte et à la demande de collectivités territoriales. Il s'étonne que l'Etat, ayant transféré sur les communes la charge des études dirigées, décide par simple circulaire de la rémunération que les collectivités territoriales devront verser aux enseignants pour un service dont il n'assure ni l'organisation ni le financement, et demande par ailleurs à M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de lui confirmer que le taux horaire fixé par la note de service 90-106 du 30 avril constitue bien une limite à ne pas dépasser et non un taux fixe et obligatoire à appliquer.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 25/10/1990
Réponse. -Le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 a fixé les conditions dans lesquelles les instituteurs peuvent être rémunérés lorsqu'ils effectuent des heures supplémentaires non comprises dans le programme officiel et assurées en dehors du temps de présence obligatoire des élèves. L'arrêté du 11 janvier 1985, publié au Journal officiel du 16 janvier 1985 sous le timbre du ministère de l'intérieur et de la décentralisation et cosigné par le ministère de l'économie, des finances et du budget et par le secrétaire d'Etat, chargé de la fonction publique, a rendu ce décret applicable aux heures supplémentaires effectuées à la demande et pour le compte des départements et communes qui peuvent rétribuer les instituteurs au moyen d'indemnités dont les taux horaires ne peuvent excéder ceux calculés en application du décret du 14 octobre 1966 précité. Le taux horaire actualisé par note de service, la dernière étant celle du 30 avril 1990, constitue une limite à ne pas dépasser et non un taux fixe et obligatoire à appliquer, conformément aux dispositions du décret du 14 octobre 1966 et de l'arrêté du 11 janvier 1985.
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