Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 30/08/1990

M. André Vallet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités de répartition du fonds départemental de la taxe professionnelle. En effet, à l'instar d'un phénomène national, le département des Bouches-du-Rhône assiste à l'heure actuelle à un reflux de population des grands centres urbains vers de nombreuses petites communes. Celles-ci, sans structures économiques propres à répondre aux nouveaux besoins d'intérêt général suscités par cette inflation démographique, dépendant dans une large mesure de fonds départemental des taxes professionnelles pour pouvoir équilibrer leur budget. Or, le reversement du produit de ce fonds dépend, dans l'hypothèse d'établissement spécial, du nombre de salariés qui, installés dans une commune, travaillent sur le site. Dans l'éventualité d'un départ à le retraite ou d'un licenciement, la commune qui tombe au-dessous du seuil se voit privée, selon les cas, de la moitié et parfois des deux tiers du montant total des taxes professionnelles. Autant dire que, dans certaines hypothèses extrêmes mais cependant fréquentes, c'est l'équilibre budgétaire lui-même qui se trouve menacé. Face à cet état de fait, les communes doivent soit alléger leurs dépenses, ce qui paraît difficile étant donné les nouveaux besoins auxquels elles doivent faire face, soit augmenter leurs propres niveaux d'imposition, ce qui est également quasi impossible du fait qu'une telle augmentation serait inaceptable pour les populations. Il souhaite donc savoir, compte tenu de cette situation de fait, quels sont les moyens envisageables pour atténuer et harmoniser la baisse brutale de reversement du fonds départemental de la taxe professionnelle en cas de franchissement du seuil minimal afférent à un établissement spécial.

- page 1860


Réponse du ministère : Intérieur (M.D.) publiée le 08/11/1990

Réponse. - Aux termes de l'article 1648 A-II du code général des impôts, les ressources du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties, d'une part, entre les communes concernées et, d'autre part, entre les collectivités défavorisées. Au titre des communes concernées, le décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 précise que sont retenues obligatoirement les communes où sont domiciliés au moins dix salariés travaillant dans l'établissement dont les bases sont écrêtées et qui représentent avec leur famille au moins 1 p. 100 de la population totale de la commune où ils sont domiciliés. Pour l'appréciation de cette dernière condition, le nombre de salariés est multiplié par quatre. Toutefois, le décret précise également que les communes qui justifient d'un préjudice ou d'une charge répondant aux critères objectifs fixés par le conseil général peuvent figurer sur la liste de ces communes. A titre d'exemple, le fait pour une commune de loger moins de dix salariés peut être un critère d'éligibilité suffisant si par ailleurs elle subit un préjudice ou une charge précis et réels du fait de la proximité de l'établissement exceptionnel. Il n'est pas envisagé actuellement de modifier ces principes de répartition qui donnent au conseil général ou à la commission interdépartementale, chargés de déterminer les charges et préjudices devant être pris en compte, une grande latitude d'appréciation dans le respect des conditions fixées par les textes en vigueur.

- page 2412

Page mise à jour le