Question de M. DELONG Jacques-Richard (Haute-Marne - RPR) publiée le 30/08/1990
M. Jacques Delong attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur l'instruction fiscale du 6 juillet 1990 portant application de l'article 42 de la loi du 29 décembre 1989 n° 89-936 en matière de taxe de 0,40 p. 100 sur le chiffre d'affaires au titre de l'assurance construction. En effet, l'instruction fiscale ci-dessus désignée ne retient pas du tout l'assiette précisée par la loi. Sous une forme vaguement ressemblante, cette instruction retient une assiette plus redoutable pour les professions du second oeuvre du bâtiment qui travaillent largement en sous-traitance. En effet, cette assiette intègre les travaux pris en sous-traitance par ces petites entreprises, alors que dans l'esprit de la loi il ne relève pas de l'obligation d'assurance. Une telle disposition porte un préjudice considérable aux entreprises de petite taille. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette déformation administrative de la législation.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 21/02/1991
Réponse. - L'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1989 et la loi de finances pour 1990 ont établi un dispositif cohérent visant à permettre au fonds de compensation des risques de l'assurance construction de faire face durablement aux charges qui lui incombent. L'économie générale de ces mesures est de partager de manière équilibrée l'effort contributif entre l'Etat, le secteur du bâtiment et le secteur des assurances. L'institution, au bénéfice du fonds, d'une contribution additionnelle de 0,4 p. 100 assise sur les travaux et prestations de bâtiment pour lesquels une assurance de responsabilité décennale a été souscrite à titre obligatoire ou à titre facultatif est un élément essentiel de cet ensemble de mesures de redressement. La mesure prolonge celle votée en 1983 qui avait institué une contribution au fonds de compensation des risques de l'assurance construction correspondant aux garanties d'assurance décennale souscrite par toute personne, qu'elle soit ou non liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage pour couvrir sa responsabilité dans les travaux de bâtiment. A ce titre, les sinistres affectant des travaux sous-traités sont éligibles au bénéfice du F.C.A.C., dès lors que ces travaux sont assurés dans des conditions identiques à celles que prescrit la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction. Dans ce contexte, il est légitime que le principe de solidarité, clairement affirmé lors de la mise en place des mesures précitées, se manifeste au sein même du secteur du bâtiment et que, de ce fait, la contribution additionnelle sur le chiffre d'affaires des professionnels de ce secteur s'impose, selon les mêmes modalités, à toutes les personnes ayant souscrit, à titre obligatoire ou à titre facultatif, un contrat de responsabilité décennale.
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