Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 23/08/1990

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait qu'à de nombreuses reprises le Président de la République a demandé aux membres du Gouvernement de respecter les prérogatives du Parlement. En l'espèce, le règlement du Sénat prévoit que les questions écrites doivent bénéficier d'une réponse dans un délai de deux mois. Il lui renouvelle les termes de sa question écrite n° 9403 du 12 avril 1990 demeurée sans réponse, par laquelle il attirait l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le caractère souvent suspect que revêt la disparition des jeunes majeurs, et sur l'inquiétude dans laquelle elle plonge leurs familles. Il lui demande s'il lui paraît possible de demander aux services placés sous son autorité, ainsi qu'aux services de gendarmerie, de porter à la recherche de ces jeunes gens de dix-huit à vingt-et-un ans la même attention diligente que celle qui est actuellement portée à la recherche des mineurs disparus. Il souhaite rait qu'il lui indique s'il pense qu'un tel retard est compatible avec les recommandations émanant du Président de la République lui-même quant à la nature des rapports entre le Gouvernement et le Parlement.

- page 1788


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 01/11/1990

Réponse. - Les moyens et les procédures mis en oeuvre pour la recherche des personnes disparues dépendent essentiellement de deux facteurs, l'âge de la personne disparue et les circonstances de la disparition. Les disparitions de personnes mineures sont toujours considérées comme inquiétantes et donnent lieu à la mise en oeuvre de moyens et de procédures adaptés aux caractéristiques concrètes de chaque disparition. Les disparitions de personnes majeures ne sont considérées comme inquiétantes que dans la mesure où les circonstances de la disparition laissent supposer que la personne disparue est en danger en raison de son état physique ou mental ou parce qu'elle semble avoir été victime d'un crime ou d'un délit. Cette distinction ,rendue nécessaire par l'abaissement de l'âge de la majorité à dix-huit ans, n'en conduit pas moins les services de police à agir avec la plus grande diligence dans les cas de disparitions de jeunes majeurs. Il convient à cet égard de souligner que la disparition d'un jeune majeur apparaîtra d'autant plus inquiétante aux services de police qu'elle restera inexpliquée aux yeux de la famille, eu égard au comportement habituel du jeune disparu. Compte tenu de ces éléments, il ne semble pas opportun d'envisager de traiter de la même manière les recherches d'enfants mineurs et celles des jeunes majeurs âgés de dix-huit à vingt et un ans. Une telle assimilation ne manquerait pas de créer des difficultés en raison des conséquences de l'abaissement de l'âge de la majorité à dix-huit ans sur la liberté d'aller et de venir des intéressés ; en outre elle ne serait, en raison de sa généralité même, pas pertinente dès lors qu'il s'agit de situations qui doivent s'apprécier au cas par cas.

- page 2361

Page mise à jour le