Question de M. VALADE Jacques (Gironde - RPR) publiée le 09/08/1990
M. Jacques Valade appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la durée de validité des examens professionnels présentés par les agents territoriaux et exigés par les statuts des cadres d'emplois pour accéder à un grade supérieur (attaché principal, rédacteur chef, technicien chef et ingénieur en chef 1ere catégorie, ingénieur subdivisionnaire, technicien) à la promotion interne. En effet, aucun texte ne prévoit la durée pendant laquelle les lauréats de ces examens peuvent prétendre au bénéfice d'une inscription sur un tableau d'avancement. Par ailleurs, certains statuts particuliers assujettissent le nombre de promotions réalisables à un quota, ce qui contraint les autorités territoriales au niveau des possibilités d'avancement qu'elles peuvent offrir à leurs agents. En conséquence, dans la mesure où des agents présentant avec succès un examen professionnel et remplisant les conditions nécessaires pour être inscrits sur le tableau d'avancement de l'année en cours ne seraient pas nommés en raison d'absence (ou d'insuffisance) de postes, pourrait-on envisager de les porter sur le tableau d'avancement de l'année suivante ? Par ailleurs, il s'avère que le C.N.F.P.T. accepte les inscriptions à ces examens des agents qui ne réuniront les conditions exigées pour figurer sur le tableau d'avancement qu'au 1er janvier de l'année à venir. A titre d'exemple, un attaché 2e classe qui ne pourra prétendre à une inscription au tableau d'avancement d'attaché principal qu'au 1er janvier 1990, date à laquelle il remplira les conditions énoncées par l'article 19-1 du décret 87-1099 du 30 décembre 1987, est autorisé par le C.N.F.P.T. à présenter dès l'année 1989 l'examen professionnel relatif à la promotion au grade d'attaché principal. Cela suppose que la durée de validité de l'examen couvre au moins la période comprise entre la date d'examen et le 1er janvier de l'année suivante. Mais il conviendrait de déterminer la date à laquelle
cet examen doit être considéré comme étant caduc. En outre, l'établissement du tableau d'avancement devra-t-il intervenir obligatoirement avant le terme de validité de l'examen professionnel pour que ses lauréats puissent y figurer, ou doit-on considérer que, dans la mesure où les conditions de nomination étaient réunies au 1er janvier, il peut être procédé à tout moment de l'année à leur inscription sur ce tableau annuel ? Est-il dans les intentions du Gouvernement, en l'absence actuelle de textes relatifs à cette question, de procéder à l'information des collectivités territoriales par voie de circulaire ou de publier un décret définisisant par grade de façon définitive la durée exacte accordée aux examens professionnels au sein de la fonction publique territoriale ?
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/05/1991
Réponse. - A défaut de disposition expresse, il convient de considérer qu'il n'y a pas de limite de durée pour inscrire sur un tableau d'avancement un fonctionnaire ayant réussi à un examen professionnel permettant l'accès au grade supérieur. Lorsque l'intéressé est inscrit, la durée de validité est alors celle du tableau d'avancement.
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