Question de M. BERARD Jacques (Vaucluse - RPR) publiée le 02/08/1990

M. Jacques Bérard expose à M. le ministre de l'intérieur que, par une question écrite n° 96-76 en date du 3 mai 1990, il l'a interrogé sur son sentiment en ce qui concerne l'interprétation de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales. Que dans sa réponse publiée au Journal officiel, Débats parlementaires, Sénat, questions, du 12 juillet 1990, il lui fut répondu que les articles L. 52-4, L. 52-11 et L. 52-12 du code électoral " ... n'entreront en vigueur, conformément à l'article 25 de la loi précitée du 15 janvier 1990, qu'à compter du 1er septembre prochain (1990). Seules les dépenses engagées ou payées afférentes à des actions de campagne postérieures à cette date seront soumises au plafonnement et devront figurer dans les comptes de campagne des candidats aux élections cantonales de mars 1991 ". Il lui rappelle aussi que, par une question écrite n° 26874 du 9 avril 1990, M. Alain Josemann, député, l'interrogeait sur la question de savoir à partir de quand le délai d'un an prévu à l'article L. 52-4 du code électoral commençait à " courir " dans le cadre des prochaines élections cantonales de mars 1991. Qu'il a été répondu à l'honorable parlementaire : " ... la date à partir de laquelle les candidats potentiels peuvent commencer à recueillir des fonds découle de l'article 52-4 du code électoral ; elle commence le premier jour du douzième mois qui précède le mois d'une élection ; en cas particulier et en l'absence de la disposition dérogatoire de l'article 25 de la loi du 15 janvier 1990, cette période aurait donc débuté le 1er mars 1990, quelles que soient les dates exactes qui seront retenues pour le renouvellement triennal des conseils généraux de mars 1991. " L'article 52-4 du code électoral étant frappé par les dispositions dérogatoires de l'article 25 de la loi, il semble donc que le compte de campagne d'un candidat aux élections cantonales de mars 1991 ne devra prendre en compte, tant au titre des recettes qu'au titre des dépenses, que les recettes recueillies et les dépenses engagées après le 1er septembre 1990 ; il demande de lui confirmer cette interprétation. Il lui demande, par ailleurs, de lui préciser si les fonds personnels engagés par le candidat doivent également figurer dans ses comptes de campagne.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 04/10/1990

Réponse. - Les dispositions des articles L. 52-4 et suivants du code électoral sont entrées en vigueur le 1er septembre 1990. En conséquence, seules les dépenses engagées ou payées afférentes à des actions de campagne postérieures à cette date se trouvent soumises au plafonnement institué par le législateur et doivent figurer dans le compte de campagne d'un candidat à l'une des élections visées à l'article L. 52-II. S'agissant des recettes, le compte doit retracer l'ensemble des sommes ayant permis de financer les dépenses du candidat figurant au compte de campagne. Des recettes antérieures au 1er septembre 1990 pourront dès lors être mentionnées dans le compte de campagne. Bien entendu, toutes les recettes ayant été utilisées au financement d'actions de campagne doivent figurer dans le compte de campagne, quelle que soit leur origine, y compris le montant des fonds que le candidat aurait personnellement déboursés à cet effet.

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