Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 02/08/1990

M. André Fosset demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, la suite qu'il envisage de réserver aux remarques du premier président de la Cour des comptes qui, présentant son rapport annuel devant la commission des finances de l'Assemblée nationale, a indiqué que " ce rite annuel " n'était plus adapté " aux nécessités de notre temps ". Il a notamment souhaité que plusieurs rapports soient publiés chaque année et que le champ d'investigation de la Cour des comptes soit étendu à la Caisse des dépôts et à la Banque de France.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 06/06/1991

Réponse. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a entendu avec intérêt les observations formulées par le premier président de la Cour des comptes. Il informe l'honorable parlementaire que, lors du conseil des ministres du 3 janvier dernier, il a été indiqué que l'examen des suites données aux rapports des années 1989 et 1990 révèle que les observations formulées par la Cour des comptes ont reçu des réponses satisfaisantes dans 60 p. 100 des cas. Afin que les travaux de la Cour des comptes concourent plus rapidement et plus efficacement à la bonne gestion des deniers publics, un comité interministériel sera réuni systématiquement dans les trois mois suivant la publication du rapport public. Dans le même esprit, la Cour des comptes pourra publier des rapports particuliers portant sur des sujets importants sans attendre le rapport public annuel. Ces deux mesures répondent pleinement aux préoccupations du premier président de la Cour des comptes. Par ailleurs, il informe l'honorable parlementaire que le contrôle de la Cour des comptes s'exerce tant sur la Banque de France que sur la Caisse des dépôts, qui font toutes les deux l'objet de contrôles réguliers. La Banque de France est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues par l'article 6 bis A de la loi du 22 juin 1967 sans limitation particulière de compétence. La Caisse des dépôts a été créée par la loi du 28 avril 1816 en tant qu'" établissement spécial " placé " de la manière la plus spéciale, sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative ". Son statut particulier est destiné à assurer à sa gestion une indépendance complète vis-à-vis du pouvoir exécutif. Aussi sa tutelle et son contrôle relèvent-ils du Parlement par l'intermédiaire de sa commission de surveillance. Le régime particulier du contrôle de la Cour des comptes sur la Caisse des dépôts et consignations est défini par le décret du 5 août 1970. Ce texte définit, dans l'esprit de l'ordonnance de 1816 dont il reprend les dispositions, le champ de ce contrôle en le limitant au compte annuel du caissier général, à ceux des comptables principaux du Trésor préposés de la Caisse des dépôts, et à l'examen de documents comptables établis à l'intention de la Cour des comptes par le directeur général. Ce texte n'empêche pas le contrôle des activités de la Caisse des dépôts par la Cour des comptes. De ce même décret, qui délimite les destinataires des observations de la Cour des comptes, il ressort que ces dernières ne sont pas mentionnées au rapport public. Par ailleurs, les filiales de la Caisse des dépôts relèvent des formes normales du contrôle des entreprises publiques et des établissements publics industriels et commerciaux par la Cour des comptes.

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