Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 26/07/1990
M. Emmanuel Hamel signale à l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale les deux avis rendus publiés le 18 juillet 1990 par le comité consultatif national d'éthique, l'un réprouvant le diagnostic génétique avant une transplantation d'embryon, l'autre recommandant de limiter strictement le nombre des centres de procréation médicale assistée habilités à recueillir, traiter, conserver les gamètes provenant de donneurs et de n'autoriser pour ce type d'activité que les centres de caractère public, établissements publics ou établissements privés sans but lucratif et associés au service public. Il lui demande quelles suites vont être données à ces deux avis du comité consultatif national d'éthique.
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Réponse du ministère : Santé publiée le 26/12/1991
Réponse. - L'attention du ministre chargé de la santé a été appelée sur les suites données aux deux avis du comité consultatif national d'éthique en date du 26 juillet 1990, sur les procréations médicalement assistées. La commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction créée par décret n° 88-328 du 8 avril 1988 a dans ses missions, le suivi et l'application des avis de ce comité. Concernant le premier avis sur le diagnostic génétique préimplantatoire, chez l'embryon, seul un texte législatif pourrait introduire cette interdiction ; un projet de loi est actuellement en discussion au sein du Gouvernement, qui devrait aborder effectivement les questions relatives aux oeufs humains fécondés. Le second avis recommande de limiter le nombre de laboratoires habilités à traiter les gamètes provenant de donneurs : sur ce point, selon la procédure des décrets n°s 88-327 et 88-328 du 8 avril, le ministre chargé de la santé a limité strictement le nombre des laboratoires autorisés à réaliser les activités biologiques de recueil, traitement, et conservation du sperme. Une disposition législative en cours d'examen va permettre de distinguer au sein des laboratoires autorisés ceux habilités spécifiquement à traiter le sperme provenant des dons. Le statut public ou privé des centres autorisés importe peu, si ceux-ci remplissent les conditions médicales et éthiques indispensables.
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