Question de M. HABERT Jacques (Français établis hors de France - NI) publiée le 26/07/1990

M. Jacques Habert attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur la décision rendue le 27 juin 1990 par la section du contentieux du Conseil d'Etat suite au recours n° 106481 introduit par la fédération des professeurs français résidant à l'étranger. Le Conseil d'Etat a en effet annulé la note de service n° 89-053 du 22 février 1959 publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 9 mars 1989 relative aux mutations d'instituteurs par exeat et ineat directs non compensés, pour le motif que le ministre ne tenait d'aucun texte compétence à l'effet d'édicter des dispositions réglementaires qui restreignent l'accès de fonctionnaires aux opérations de mutation concernant leur corps. Or, par note de service n° 90-086 du 12 avril 1990 publiée au B.O.E.N. du 10 mai 1990, les mêmes dispositions que celles annulées par le Conseil d'Etat ont été reconduites. La fédération requérante a introduit pour ces motifs un nouveau recours. Considérant que, selon les règles de droit, l'administration ne peut reconduire des dispositions annulées par la jurisprudence, il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour respecter dès maintenant cette décision jurisprudentielle.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 21/02/1991

Réponse. - La note de service n° 89-053 du 22 février 1989 visait à préciser dans quelles conditions les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, pouvaient procéder à des mutations interdépartementales d'instituteurs en complément des mouvements informatisés organisés à l'échelon national. S'agissant d'opérations destinées principalement à résorber les surnombres d'effectifs dans certains départements au profit des départements déficitaires, ces instructions ont été naturellement reprises dans la note de service n° 90-086 du 12 avril 1990, le Conseil d'Etat ne s'étant pas encore prononcé à cette date sur le point litigieux soulevé par la fédération requérante. La Haute Assemblée ayant annulé le 27 juin 1990, puis le 27 juillet 1990, celles des dispositions de ces notes relatives à l'examen des candidatures formulées au mouvement général par des instituteurs justifiant d'un lien ancien et certain avec un département, ce type de demandes ne fera plus l'objet d'un examen complémentaire lors des mouvements d'instituteurs.

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