Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 19/07/1990

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur les conditions de recrutement et de classement des techniciens territoriaux. En effet, le développement des compétences attribuées aux collectivités territoriales par les lois de décentralisation, d'une part, et l'évolution des techniques, d'autre part, ont conduit ces dernières années au recrutement de techniciens titulaires d'un diplôme de niveau bac + 2. Or, le statut particulier des techniciens territoriaux ne prévoit à l'heure actuelle qu'un recrutement au niveau baccalauréat. C'est pourquoi il lui demande, afin d'éviter une crise de recrutement et des départs vers le secteur privé, de bien vouloir lui préciser les dispositions qu'il envisage de prendre pour améliorer le statut de ces fonctionnaires.

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Réponse du ministère : Intérieur (M.D.) publiée le 04/10/1990

Réponse. - Le protocole d'accord conclu le 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques prévoit la création d'un classement indiciaire intermédiaire (C.I.I.). Ce classement est prévu pour des corps et les cadres d'emplois remplissant les deux conditions suivantes : une qualification spécifique de nature technico-professionnelle d'une durée d'au moins 2 ans au-delà du baccalauréat, nécessaire à l'exercice d'un métier comportant des responsabilités particulières ; l'exercice effectif des responsabilités et des technicités inhérentes à ces métiers. Le protocole d'accord donne la liste des corps et cadres d'emplois susceptibles de bénéficier de ces dispostions. Les techniciens territoriaux ne pouvaient figurer sur cette liste puisque, en effet, l'article 4 du décret n° 88-549 du 6 mai 1988 portant statut particulier de cadre d'emplois prévoit que le recrutement des techniciens territoriaux se fait par concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau IV suivant la procédure définie par le décret du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique. Dans ces conditions le bénéfice des dispositions prévues pour le classement indiciaire intermédiaire ne peut être étendu au cadre d'emplois des techniciens territoriaux.

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