Question de M. HABERT Jacques (Français établis hors de France - NI) publiée le 12/07/1990

M. Jacques Habert appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, relativement aux dispositions des articles 31 et 32 de la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 pour les personnels enseignants placés en position statutaire de détachement pour servir à l'étranger. L'article 32 dispose notamment qu'une bonification indiciaire de quinze points d'indice majoré est servie aux professeurs certifiés et assimilés parvenus au huitième échelon de leur grade et âgés de cinquante ans et plus entre le 1er septembre 1989 et le 31 août 1994. Quant à l'article 31, il prévoit que des décrets en Conseil d'Etat fixeront les conditions dans lesquelles ces dispositions seront appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger. Or, dans une lettre du département ministériel en date du 5 juin 1990 adressée à l'ambassadeur de France à Tunis, il a été indiqué que la bonification indiciaire ne pourrait être servie tant queles décrets prévus à l'article 31 ne seront pas pris. Il s'étonne donc d'une part que ces décrets ne soient pas encore publiés. D'autre part, il fait observer que l'article 31 ne vise pas les personnels, mais bien les établissements tels que définis au titre III de la loi. En outre, même dans l'hypothèse où l'interprétation amènerait à confondre établissements et personnels, la bonification indiciaire ne saurait être refusée aux personnels n'exerçant pas dans des établissements scolaires français. L'annexe I, article 2 de la convention franco-tunisienne du 29 mai 1985 dispose que " dans le cas où l'agent bénéficie dans son cadre d'origine ou d'assimilation d'une promotion d'échelon, d'un changement de catégorie, ou d'un reclassement indiciaire de la catégorie à laquelle il appartient, le réajustement de son traitement est effectué ". Pour ces motifs, il s'étonne du refus opposé par son département ministériel, la bonification étant statutaire et relevant de la loi,un décret ne pouvant en restreindre les effets dans le temps ; il lui demande donc de bien vouloir adopter une position conforme à la loi avec effet au 1er septembre 1989, sous réserve des intérêts moratoires qui pourraient être versés aux agents qui en font la demande.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 30/08/1990

Réponse. - L'honorable parlementaire est fondé à relever que les décrets d'application de l'article 31 de la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 n'ont pas paru. Les services compétents du ministère de l'éducation nationale ont fait connaître au département leur souci de les publier au plus tôt. Quant à la mesure applicable aux professeurs certifiés et assimilés, au titre de l'article 32, son application automatique relève des organismes payeurs.

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