Question de M. ARTHUIS Jean (Mayenne - UC) publiée le 12/07/1990

M. Jean Arthuis demande à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, de bien vouloir lui préciser les conditions dans lesquelles sont accordées aux représentants syndicaux les décharges d'activité de service prévues par l'article 10 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. Le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale prévoit la détermination d'un crédit d'heures selon un barème qui est fonction du nombre d'agents de la collectivité ou des collectivités adhérentes d'un centre de gestion. Ce même décret précise que 25 p. 100 de ce crédit est partagé également entre les organisations syndicales représentées au conseil supérieur de la fonction publique territoriale. La formulation retenue dans la circulaire n° 85-282, prise en application de ce décret, est différente car il y est indiqué que le quota des 25 p. 100 du crédit est partagé égalitairement entre les organisations syndicales présentes dans la collectivité ou l'établissement qui ont au moins un représentant au conseil supérieur de la fonction publique territoriale. En conséquence, il souhaiterait savoir selon quel critère précis il faut répartir les 25 p. 100 du crédit d'heures et quelle signification il convient de donner à l'expression " présentes dans la collectivité ou l'établissement " utilisée dans la circulaire du 25 novembre 1985.

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Réponse du ministère : Intérieur (M.D.) publiée le 04/10/1990

Réponse. - L'article 16 du décret n° 85-597 du 3 avril 1985 modifié, relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, prévoit que l'autorité territoriale attribue globalement à l'ensemble des organisations syndicales un crédit d'heures déterminé selon le barème fixé à l'article 17 de ce décret soit : 25 p. 100, partagé entre les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; 75 p. 100 entre les organisations qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire de la collectivité, de l'établissement ou du centre de gestion pour les collectivités et établissements de moins de cinquante agents. La circulaire du 25 novembre 1985 rappelle les dispositions réglementaires en vigueur et apporte, à titre indicatif, quelques précisions. Ainsi, elle mentionne que 25 p. 100 du crédit est partagé entre les organisations syndicales présentes dans la collectivité, ce qui signifie que des adhérents de ces organisations doivent être présents au niveau local. Les modalités d'application qu'une situation locale particulière rendraient utiles et qui ne figureraient pas dans le décret seraient déterminées par l'autorité territoriale après concertation avec les organisations syndicales.

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