Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 05/07/1990
M. Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale si, dans le cadre de la volonté manifestée par M. le Président de la République de lutter contre les inégalités, il ne lui paraît pas juste de renoncer à demander aux héritiers le règlement du montant de l'obligation alimentaire, due après le décès d'un parent hospitalisé, et dont la succession a été refusée par les éventuels héritiers.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 03/01/1991
Réponse. - Sous réserve de dispositions législatives particulières, les ressources prises en compte par les commissions d'admission à l'aide sociale, pour attribuer une prestation d'aide sociale sont les revenus de toute nature dont peut disposer le demandeur. Au nombre de ces revenus figurent, dans le cas de l'aide sociale hospitalière notamment, les contributions éventuelles des obligés alimentaires. Les collectivités publiques d'aide sociale peuvent, en vertu de l'article 145 du code de la famille et de l'aide sociale, agir en cas de carence du créancier d'aliments et en ses lieu et place pour demander à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et son versement. Cette action devant le juge des aliments revêt certaines limites. C'est ainsi que, dans la situation évoquée par l'honorable parlementaire, l'action de l'autorité administrative compétente fondée sur l'article 145 du C.F.A.S. ne peut être engagée postérieurement au décès du créancier d'aliments, celle-ci revêtant le caractère d'une action subrogatoire exercée dans l'intérêt du bénéficiaire de l'aide sociale. Or, le décès du bénéficiaire de l'aide sociale ayant pour effet d'éteindre la créance alimentaire, le besoin auquel celle-ci devait répondre disparaît. Ce principe a été réaffirmé par la cour de cassation dans plusieurs arrêts récents. Toutefois, les actions judiciaires entreprises du vivant du créancier d'aliments peuvent toujours être poursuivies après son décès par l'autorité administrative aux fins de recouvrement des sommes que les collectivités publiques d'aide sociale ont avancées en raison de la carence des débiteurs d'aliments. Il est précisé, enfin, à l'honorable parlementaire que l'action qui vise le recouvrement des contributions dont sont redevables les personnes tenues à l'obligation alimentaire en vertu des articles 205 et suivants du code civil est distincte du recours en récupération sur la succession des bénéficiaires de l'aide sociale organisée par l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale. L'objet de ce recours est, en effet, formé non contre les héritiers, dont le lien de parenté peut être éloigné, et qui ne se confondent pas avec les obligés alimentaires du bénéficiaires de l'aide sociale, mais contre le patrimoine du défunt.
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